BGer 2C_894/2017 | |||
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BGer 2C_894/2017 vom 14.11.2017 | |
2C_894/2017
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Arrêt du 14 novembre 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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représenté par Connection suisse.sses - migrant.es,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 septembre 2017 (601 2016 198 et 601 2016 203).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 13 septembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que B.________ ( sic) X.________, ressortissant angolais, a déposé contre la décision du 29 juin 2016 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de prolonger son autorisation de séjour en raison notamment de sa dépendance à l'assistance sociale, reçue parfois de manière abusive, de ses dettes, de pensions alimentaires impayées et de dix condamnations pénales et malgré un séjour de 27 ans en Suisse, sa participation à un club de football et à une paroisse ainsi que la paternité d'un fils de nationalité suisse né le 28 juillet 1996.
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2. Par courrier du 14 octobre 2017, A.________ ( sic) X.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il demande l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. La motivation du recours s'épuise en affirmations de violation du principe de proportionnalité, de l'ACEDH Udeh c. Suisse du 16 avril 2016 et de l'art. 8 CEDH.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué a examiné avec précision les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et a procédé de manière convaincante et détaillée à la pesée des intérêts public et privé en cause avant de confirmer le bien-fondé du refus. Le recourant se borne à affirmer que l'arrêt attaqué viole l'art. 8 CEDH, le principe de proportionnalité ainsi que les dix critères, qu'il énonce, de l'ACEDH Udeh c. Suisse du 16 avril 2016, sans toutefois s'en prendre concrètement à la motivation de l'instance précédente.
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4. Dépourvu de toute motivation, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 14 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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