BGer 5D_223/2017 | |||
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BGer 5D_223/2017 vom 15.11.2017 | |
5D_223/2017
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Arrêt du 15 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
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rue des Vergers 2, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2017 (C3 17 140).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 9 octobre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 6 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive rendu le 29 août 2017 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 novembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante requiert en outre la récusation de M. le Président von Werdt, pour " cause d'inimitié ".
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Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie de piètre qualité d'un précédent recours manuscrit, comportant de multiples corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires ou un récépissé postal -, il en ressort que la recourante, qui évoque les art. 6 § 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst., ne s'en prend pas à la décision déférée et ne démontre ainsi pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré prononçant l'irrecevabilité de son recours consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
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De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
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3. La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
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4. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
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3. La requête de récusation du Président von Werdt est irrecevable.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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