BGer 1C_624/2017 | |||
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BGer 1C_624/2017 vom 16.11.2017 | |
1C_624/2017
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Arrêt du 16 novembre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
Christophe Schouwey,
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requérant,
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Objet
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demande d'invalidation de l'initiative populaire fédérale " Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) ".
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par courrier du 9 novembre 2017, Christophe Schouwey a saisi le Tribunal fédéral d'une demande d'invalidation de l'initiative populaire fédérale "Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) " au motif qu'elle aurait un énoncé trompeur.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
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A teneur de l'art. 173 al. 1 let. f Cst., le contrôle de la validité d'une initiative populaire fédérale qui a abouti revient à l'Assemblée fédérale qui peut la déclarer totalement ou partiellement nulle si elle ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international (cf. art. 139 al. 3 Cst., art. 98 de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10) et art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques [LDP; RS 161.1]). Sa décision n'est pas sujette à recours auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst. dans la mesure où la loi ne le prévoit pas (cf. art. 82 let. c et 88 al. 1 let. b LTF et 80 LDP; ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2014, n. 136 ad art. 82 LTF, p. 865).
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Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas compétent pour se saisir de la demande de Christophe Schouwey tendant à l'invalidation de l'initiative populaire fédérale "Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) ". Il n'y a pas lieu de la transmettre à l'Assemblée fédérale comme objet de sa compétence puisqu'elle s'est déjà prononcée à ce sujet en date du 29 septembre 2017 en déclarant l'initiative valable et en recommandant au peuple et aux cantons de la rejeter (cf. FF 2017 p. 5883).
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3. La demande de Christophe Schouwey est donc irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande d'invalidation de l'initiative populaire fédérale "Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) " est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, aux Services du Parlement et à la Chancellerie fédérale.
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Lausanne, le 16 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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