BGer 5A_789/2017 | |||
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BGer 5A_789/2017 vom 16.11.2017 | |
5A_789/2017
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Arrêt du 16 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
1. Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble n° xxxx, plan n° yy de la Commune de U.________,
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2. A.________,
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3. B.________,
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tous trois représentés par Me Delphine Zarb, avocate,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
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intimé.
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Objet
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exécution d'un jugement entré en force (action en cessation de trouble, copropriété),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2017 (C/20276/2016 ACJC/1063/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 1er mai 2017 par la Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble n° xxxx, plan n° yy de la commune de U.________, B.________ et A.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2017 par le Tribunal de première instance déboutant la Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble n° xxxx, plan n° yy de la commune de U.________, B.________ et A.________ de toutes leurs conclusions prises dans leur requête du 11 octobre 2016.
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2. Par acte du 6 octobre 2017, la Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble n° xxxx, plan n° yy de la commune de U.________, B.________ et A.________, déclarant comparaître par Me Delphine Zarb, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 9 octobre 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la mandataire des recourants a été invitée à produire une procuration en sa faveur, dans un délai au 20 octobre 2017, à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
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Constatant que la procuration requise n'avait pas été produite dans le délai imparti et qu'aucune prolongation du délai octroyé à cet effet n'avait été sollicitée, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par ordonnance du 25 octobre 2017, imparti à la mandataire des recourants un ultime délai au 27 octobre 2017 pour produire la procuration justifiant de ses pouvoirs, précisant à nouveau qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
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Par lettre du 27 octobre 2017, Me Delphine Zarb a déclaré produire " une procuration attestant de [s]es pouvoirs de représentation dans le cadre de la procédure visée en marge ". Elle a joint une procuration de l'Ordre des avocats de Genève aux termes de laquelle la Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble n° xxxx, plan n° yy de la commune de U.________ donne mandat à Me David Lachat de la représenter et de l'assister dans le cadre de la procédure l'opposant à C.________. La procuration est datée du 3 septembre 2013.
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3. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie concernée un délai approprié pour produire la procuration justifiant les pouvoirs de mandataire qu'elle a désigné et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
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En l'occurrence, la procuration produite ne concerne que l'un des trois recourants. En outre, elle confère un mandat à un avocat qui n'est pas la mandataire déclarée des recourants et cet avocat ne pratique au demeurant pas dans la même étude que celle-ci. En outre, la procuration produite est antérieure de plus de trois ans à l'action ouverte par les trois recourants. La procuration déposée ne justifie par conséquent nullement les pouvoirs de Me Zarb. Par ailleurs, un délai de plus de 20 jours - comprenant une prolongation qui lui a été accordée spontanément par le Président de la cour de céans - a été octroyé à la mandataire pour déposer sa procuration. En définitive, il ressort de ce qui précède que la procuration produite par la mandataire déclarée ne peut être considérée comme valable au sens des art. 40 al. 2 et 42 al. 2 LTF, en dépit d'un délai raisonnable octroyé pour remédier à cette irrégularité, de sorte que le mémoire de recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. S'agissant des frais judiciaires, causés inutilement, ceux-ci doivent être supportés par Me Delphine Zarb qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration valable (art. 66 al. 3 LTF; arrêt 6B_431/2017 du 15 mai 2017 consid. 3).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Delphine Zarb.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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