BGer 6B_395/2017 | |||
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BGer 6B_395/2017 vom 16.11.2017 | |
6B_395/2017
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Arrêt du 16 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par
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Maîtres Timothée Bauer et Alex Naray, Avocats,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Violation simple des règles de la circulation routière; principe de la légalité; erreur sur les faits,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 février 2017 (P/24584/2015 AARP/55/2017).
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Faits : | |
A. Par jugement du 15 août 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 120 francs.
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B. Par arrêt du 10 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Le quai de A.________, entre le chemin de B.________ et les aménagements lacustres de la plage de C.________ et du port nautique, présente la configuration suivante, en direction de la ville de C.________, de gauche à droite : deux, devenant par la suite trois, voies de circulation, une bande de béton, une piste cyclable à double sens, un talus herbeux, puis un chemin piétonnier, lesquel longe le lac. La bande en béton, surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable, est large d'environ 2 m; elle est, à intervalles réguliers, garnie d'arbres et abrite trois arrêts de bus, soit "B.________", "D.________" et "E.________". S'y trouvent aussi trois passages pour piétons, permettant de traverser le quai, à hauteur des chemins de B.________, F.________ et G.________. A proximité de la plage de C.________, il n'y a ni place de stationnement de ce côté de la route, ni une signalisation autorisant ou interdisant de se garer. Des automobiles sont toutefois fréquemment garées sur cette bande, à tout le moins sur son dernier tronçon, à l'approche de la plage de C.________, entre les arbres.
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Le 8 juillet 2015, X.________ a laissé son véhicule stationné sur la bande précitée, durant moins de 60 minutes.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et que l'Etat de Genève doit lui verser les sommes de 3'523 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance, de 4'860 fr. à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance et de 3'888 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par ordonnance du 11 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par X.________.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante soutient que les pièces qu'elle a produites dans le cadre de la procédure d'appel devraient être examinées par le Tribunal fédéral, dès lors que la cour cantonale les aurait traitées et analysées.
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Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a, sur la base de l'art. 398 al. 4 2ème phrase CPP, écarté les pièces produites en appel par la recourante. La cour cantonale a ajouté qu'au demeurant les documents en question n'étaient "pas de nature à modifier l'issue de la procédure".
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En l'occurrence, on ignore si la recourante se plaint d'une violation de l'art. 398 al. 4 CPP par la cour cantonale, ou si elle souhaite simplement "souligner" que l'autorité précédente a pris connaissance des pièces concernées. A supposer que l'intéressée entende dénoncer l'application de la disposition précitée, son grief est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
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2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en retenant que la bande sur laquelle elle a stationné son véhicule le 8 juillet 2015 était un trottoir et non un îlot. En réalité, son argumentation ne porte pas sur l'établissement des faits - en particulier sur l'emplacement où elle a garé son véhicule, la configuration des lieux ou encore le marquage et la signalisation alentour -, mais sur leur appréciation juridique - soit le statut de la bande litigieuse -, ce qui relève de l'application du droit. On comprend ainsi du mémoire de recours que l'intéressée entend se plaindre d'une violation des art. 43 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 41 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
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2.1. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cycliste. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
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Selon l'art. 41 OCR, les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1bis).
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La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du "trottoir", il convient d'établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2 p. 266). La notion d'"îlot" n'est pas davantage définie par la loi. Selon la doctrine, il s'agit de certaines parties de la chaussée non carrossables qui, si elles sont utilisables par les piétons, servent de refuge (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3 ad art. 7 OCR).
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2.2. La cour cantonale a considéré que la bande en béton sur laquelle la recourante avait fait stationner son véhicule répondait aux caractéristiques d'un trottoir. Celle-ci en avait la configuration usuelle, étant nettement séparée de la chaussée, qu'elle longe, et devant pouvoir être empruntée par les piétons voulant se déplacer le long de la route, plutôt qu'en contrebas, au bord du lac, notamment - mais pas uniquement - pour atteindre un arrêt de bus ou un passage pour piétons. Certes la présence d'arbres à intervalles réguliers pouvait rendre un long parcours relativement malaisé, les piétons devant contourner les arbres, voire empiéter brièvement sur la piste cyclable, mais la présence de ces obstacles n'enlevait pas à la surface en question la qualité de trottoir. Le fait que, dans certains documents relatifs à la création de la piste cyclable, la surface en cause - préexistante - eût été désignée par le terme "îlot" n'y changeait rien, puisque l'objet de ces documents n'était pas de définir l'affectation de ladite surface.
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2.3. La recourante fonde son argumentation sur des pièces produites dans le cadre de la procédure d'appel et dont la cour cantonale a refusé l'admission, ce que l'intéressée n'a pas valablement contesté (cf. consid. 1 supra). Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité précédente, il importe peu que la bande litigieuse soit désignée comme un "îlot" sur des plans du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ou sur un site Internet de l'Etat de Genève comprenant des cartes interactives du canton, dès lors que de tels documents n'ont nullement vocation à déterminer la qualification juridique d'une portion de chaussée au regard de la législation sur la circulation routière.
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S'agissant de la qualification juridique de la surface concernée, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La bande litigieuse s'avère clairement séparée tant de la chaussée que de la piste cyclable, de sorte qu'elle doit être en principe réservée aux piétons, à plus forte raison dès lors que ces derniers doivent l'emprunter pour accéder à des arrêts de bus ou des passages pour piétons. Le fait qu'il existe un cheminement pour piétons parallèle à ladite bande, de l'autre côté de la piste cyclable, n'exclut aucunement de pouvoir qualifier celle-ci de trottoir au sens de l'art. 43 al. 2 LCR. L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la bande sur laquelle la recourante avait stationné son véhicule était un trottoir. Pour le reste, la recourante ne se prévaut d'aucune signalisation autorisant le parcage sur ce trottoir. Dans ces conditions, l'interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l'art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, de sorte qu'elle s'impose en toute circonstance (cf. arrêt 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.4). Le grief doit être rejeté.
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3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la légalité.
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3.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l'art. 7 CEDH. Il se déduit également de l'art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 s.). Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20 et les références citées).
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3.2. En l'espèce, l'art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 41 al. 1bis OCR prévoit notamment que le parcage des véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers.
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Le comportement pour lequel la recourante a été condamnée - soit le fait d'avoir stationné son véhicule sur un trottoir dont aucun signal ou marquage n'autorisait cet usage, sans qu'il se fût agit d'un arrêt visant à charger ou décharger des marchandises ou à laisser monter ou descendre des passagers - est ainsi bien réprimé par la loi.
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L'argumentation de la recourante ne s'attache d'ailleurs pas à critiquer la formulation de la loi ni à établir l'imprévisibilité des conséquences découlant de son comportement. Celle-ci se contente en effet de soutenir que la situation était incertaine, compte tenu de la "signalisation imprécise" et de la présence d'un cheminement pour piétons à proximité de la bande litigieuse. Ce faisant, elle invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire à cet égard. Au demeurant, on voit mal en quoi la bande litigieuse, qui se distingue nettement de la chaussée ainsi que de la piste cyclable qui la bordent et qui ne comporte par ailleurs aucun marquage signalant un espace pour le stationnement des véhicules automobiles, pourrait laisser croire aux usagers de la route qu'elle constitue un libre lieu de parcage. Peu importe, à cet égard, que de nombreux automobilistes soient sanctionnés chaque année pour avoir stationné sur la bande litigieuse, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette situation résulterait d'une signalisation ambiguë, mais plutôt d'une pratique de pure commodité. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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4. La recourante soutient s'être trouvée dans une erreur sur les faits.
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4.1. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
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4.2. En l'espèce, la recourante fonde son argumentation sur la prémisse selon laquelle la nature de la bande bétonnée litigieuse ne serait pas claire et prêterait à confusion. Elle livre de la sorte une libre interprétation cependant que le caractère de trottoir donné à la surface litigieuse ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 2.3 supra). Il ne ressort pas davantage de l'arrêt attaqué que l'intéressée aurait cru que la bande en question constituait un espace de parcage libre. Aucune erreur sur les faits ne saurait être retenue. La recourante prétend également, dans son mémoire de recours, s'être parquée sur un îlot, soit sur un espace non carrossable et qui n'est nullement destiné au stationnement des véhicules. Ainsi, même à supposer que telle fût bien sa conviction lors des faits, l'intention de réaliser une infraction - soit de stationner son véhicule sur un espace non prévu à cet effet - aurait en conséquence également été présente. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 16 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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