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Informationen zum Dokument  BGer 9C_766/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_766/2017 vom 16.11.2017
 
9C_766/2017
 
 
Arrêt du 16 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 septembre 2017 (A/2765/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 20 septembre 2017, par lequel ladite autorité judiciaire a déclaré les recours formés par les époux A.A.________ et B.A.________ contre les décisions sur opposition prises le 15 mai 2017 par la Caisse cantonale genevoise de compensation irrecevables dès lors que ces actes étaient tardifs,
 
le recours en matière de droit public que les deux assurés ont interjeté contre ce jugement le 31 octobre 2017,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que, selon le tribunal cantonal, les recours déposés le 26 juin 2017 par les époux A.A.________ et B.A.________ étaient tardifs, dans la mesure où le délai pour recourir était arrivé à échéance le 22 juin 2017, soit trente jours après la notification des décisions sur opposition litigieuses le 23 mai 2017,
 
que les recourants se bornent à reproduire intégralement leurs recours cantonaux, ainsi que d'autres écritures adressées à d'autres autorités, sans exprimer la moindre critique des motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à déclarer leurs recours irrecevables, et à inviter le Tribunal fédéral à ordonner à la caisse de compensation de reconsidérer ses décisions,
 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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