BGer 9C_772/2017 | |||
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BGer 9C_772/2017 vom 16.11.2017 | |
9C_772/2017
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Arrêt du 16 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg,
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route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 20 septembre 2017 (608 2017 69 / 608 2017 70).
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Vu : | |
le jugement que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rendu le 20 septembre 2017 dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
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le recours que A.________ a interjeté le 3 novembre 2017 contre ce jugement, dans lequel il indique qu'il lui a été personnellement notifié le 10 octobre 2017,
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la requête d'assistance judiciaire qui assortit le recours,
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considérant : | |
que le jugement attaqué du 20 septembre 2017 a été envoyé sous pli recommandé le 25 septembre 2017 et son destinataire avisé le jour suivant afin de le retirer à la Poste (cf. extrait du Suivi des envois de la Poste n° xxx),
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que ce jugement est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), soit le 3 octobre 2017,
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que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 2 novembre 2017, si bien que le dépôt du recours, le 3 novembre 2017 (Suivi des envois n° yyy), est intervenu tardivement,
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que le recours étant irrecevable, la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet à cet égard,
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que ladite requête est également dépourvue d'objet en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office pour le cas où des débats seraient organisés,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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