BGer 5A_904/2017 | |||
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BGer 5A_904/2017 vom 17.11.2017 | |
5A_904/2017
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Arrêt du 17 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017 (KC17.016265-171652).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 27 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 8 juillet 2017 par A.A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive rendu le 5 juillet 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à concurrence de xxx'xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 février 2017, dans la poursuite n° xxxxxx qui lui a été notifiée à l'instance de B.A.________.
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2. Par lettre du 8 novembre 2017, A.A.________ adressée au Tribunal cantonal, il prie cette autorité " de procéder le cas au Tribunal fédéral ". Dans son acte, le recourant évoque la relation de son épouse avec un ergothérapeute, puis affirme qu'il a donné une complète explication s'agissant des " documents et l'argent ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale dans le cadre de la procédure de mainlevée, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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