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Informationen zum Dokument  BGer 5D_232/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_232/2017 vom 17.11.2017
 
5D_232/2017
 
 
Arrêt du 17 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Bernard Katz, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2017 (KC17.004923-171040).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 octobre 2017, communiqué aux parties le 11 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 9 juin 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 12 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à concurrence de 18'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2016, dans la poursuite n° xxxxxx notifiée à A.________ à l'instance de B.________, indiquant comme titre de la créance: "Loyers impayés [...] pour les mois de novembre et décembre 2016".
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2. Par acte du 13 novembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, dénonçant la violation par l'autorité précédente du " droit fédéral qui impose de ne pas prononcer la mainlevée provisoire d'une opposition lorsque le poursuivi parvient à rendre vraisemblables ses prétentions" et concluant à l'annulation et à la réforme de l'arrêt cantonal déféré, en ce sens que la requête de mainlevée déposée par la poursuivante est rejetée. Il sollicite en outre la jonction de son recours à un second recours introduit le même jour (5D_233/2017), concernant les mêmes parties.
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3. La requête tendant à la jonction des causes 5D_232/2017 et 5D_233/2017 - justifiée par des motifs d'économie de la procédure - est rejetée (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces affaires reposent sur des faits semblables et soulèvent une question juridique identique (la compensation à titre de moyen libératoire), les deux causes concernent des poursuites différentes relatives à des périodes temporelles distinctes (antérieurement au congé donné par le locataire et postérieurement), de sorte que le raisonnement opéré ne peut s'appliquer de manière similaire. A ce titre, l'autorité cantonale a refusé de joindre ces causes. La situation ne se présente pas différemment devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, l'intéressé ne démontre pas, même brièvement, en quoi la jonction requise influerait sur sa position juridique.
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4. Bien que le mémoire porte uniquement la mention "recours" sans autre précision, le recourant se réfère à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour ce qui est de la recevabilité de son acte et indique " [é]tant donné que la valeur litigieuse est supérieure à fr. 15'000.-, la voie du recours en matière civile est ouverte". Le recourant entend donc déposer un recours en matière civile. Or, le recourant se fourvoie. La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de l'opposition ne peut faire l'objet du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) uniquement lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1). En l'espèce, la valeur litigieuse minimale requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte, dès lors que la dette en poursuite se monte à 18'500 fr. (art. 51 al. 3 et 74 al. 1 let. b LTF). Dans la mesure où le recourant ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique de principe, laquelle n'est au demeurant pas manifeste (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF).
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Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5).
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Le recourant, qui a méconnu la voie de recours ouverte, ne soulève pas le moindre grief constitutionnel, a fortiori ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable.
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5. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête de jonction est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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