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Informationen zum Dokument  BGer 1B_490/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_490/2017 vom 20.11.2017
 
1B_490/2017
 
 
Arrêt du 20 novembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Véronique Pittet, Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure pénale; récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2017 (666 PE17.001616).
 
 
Vu :
 
l'ordonnance pénale du 24 février 2017 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'au paiement des frais de la cause,
 
le renvoi de A.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois consécutivement à l'opposition formée à cette ordonnance,
 
la demande de récusation de la Présidente du Tribunal de police déposée le 22 septembre 2017 par A.________ au motif que cette magistrate " a été désignée pour présider ce procès par les complices du crime judiciaire commis aux dépens de B.________ ",
 
la décision rendue le 2 octobre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui rejette cette requête,
 
le recours interjeté le 14 novembre 2017 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre cette décision,
 
 
considérant :
 
que la demande de récusation en bloc des juges fédéraux formulée par le recourant est manifestement abusive, ce que le Président de la Cour de céans peut constater lui-même en vertu d'une jurisprudence connue du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464) également applicable lorsqu'il statue comme juge unique en vertu de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'il en va de même de la conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral prenne acte du recours en tant que dépositaire,
 
que le recourant peut être renvoyé à ce propos à ce qui a été dit dans l'arrêt 1B_278/2017 du 2 août 2017,
 
que la Chambre des recours pénale a considéré que l'appartenance de la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la magistrature vaudoise ne constituait pas un motif de récusation et que A.________ n'avait, pour le reste, pas rendu vraisemblable que l'intimée ferait preuve d'une quelconque prévention ou partialité à son égard,
 
que le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation,
 
qu'il ne prétend en particulier pas avoir soulevé un grief précis à l'encontre de la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que la cour cantonale aurait omis indûment de traiter,
 
qu'il affirme, dans la partie " en droit " de son mémoire, avoir démontré la réalité du complot franc-maçonnique dont il serait l'objet en se référant au vol injustifié, et pour l'heure resté sans suite malgré le dépôt d'une plainte pénale, d'un véhicule et d'une remorque affichant des informations sur les crimes commis par les sociétés secrètes dans le canton, qui est sans rapport direct et apparent avec les juges qui ont statué sur sa requête ou avec la magistrate intimée,
 
que cette argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation accrues d'un recours au Tribunal fédéral découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que l'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant, lesquels seront réduits compte de sa situation financière (art. 64 al. 1, 65 et 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 novembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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