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Informationen zum Dokument  BGer 2C_979/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_979/2017 vom 20.11.2017
 
2C_979/2017
 
 
Arrêt du 20 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du
 
canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de la demande d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 octobre 2017 (601 2017 30+31).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 octobre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant de Guinée, a déposé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 16 janvier 2017 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé. La question de savoir si l'intéressé pouvait entretenir des relations avec deux de ses enfants nés hors mariage, dont l'un au moins de nationalité suisse, pouvait demeurer ouverte. En effet, l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la plus récente lui infligeant, par jugement du 2 février 2016, une peine de 38 mois de privation de liberté notamment pour voies de fait commises sur sa partenaire alors enceinte ainsi que pour blanchiment d'argent et infractions grave à la LStup. A cela s'ajoutait qu'il s'était vu refuser une libération conditionnelle en raison des risques de récidive élevés. Cela suffisait à démontrer qu'il constituait une menace sérieuse pour la sécurité publique et conduisait à lui refuser une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
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2. Par courrier du 8 novembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il expose une nouvelle fois les motifs pour lesquels il devrait obtenir une autorisation de séjour dont certains n'auraient pas été pris en considération dans l'arrêt attaqué.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit
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Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références).
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En l'espèce, l'instance précédente a correctement présenté le droit applicable et exposé de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH aux fins de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant se borne à exposer une nouvelle fois les raisons pour lesquelles une autorisation de séjour devrait lui être accordée. Or, les points qu'il soulève, dans la mesure où ils se fondent sur des faits recevables (Art. 99 et 105 al. 1 LTF), ont été examinés et rejetés par l'instance précédente. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de manière soutenable du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 20 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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