BGer 4D_75/2017 | |||
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BGer 4D_75/2017 vom 20.11.2017 | |
4D_75/2017
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Arrêt du 20 novembre 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par Me Cosima Castan,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 28 août 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/1963/2017, ACJC/1019/2017).
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La présidente, | |
Vu l'arrêt rendu le 28 août 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la lettre du 3 octobre 2017 dans laquelle X.________ déclare déposer un recours "ordinaire et constitutionnel" contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, fixée à moins de 10'000 fr. par la cour cantonale, n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'en particulier, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce, alors qu'un tel recours ne peut être formé que pour la violation de ce type de droits (art. 116 LTF),
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qu'il se contente, en effet, de soutenir que les conditions d'application de la procédure sommaire en matière de cas clairs ne seraient pas réalisées en l'occurrence, tout en mettant également en cause la véracité des pièces versées au dossier cantonal par une société impliquée dans cette affaire (A.________ SA),
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qu'il était d'ailleurs conscient du caractère lacunaire de son écriture, puisqu'il s'y était réservé la faculté d'adresser au Tribunal fédéral un mémoire complémentaire, ce qu'il n'a du reste pas fait avant l'expiration du délai de recours,
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que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief pertinent (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),
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que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
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Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'en revanche, ce dernier n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, lequel n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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