BGer 6B_326/2017 | |||
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BGer 6B_326/2017 vom 20.11.2017 | |
6B_326/2017
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Arrêt du 20 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Violation grave des règles de la LCR,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2017 (n° 41 PE15.016850).
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Faits : | |
A. Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine de 20 jours-amende à 100 francs.
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B. Statuant le 24 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
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Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
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Le 26 mai 2015 vers 15 h, X.________ a circulé, sur la route A.________ à B.________, à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation pour contravention à l'art. 90 al. 1 LCR et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié de grave, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, l'excès de vitesse qui lui est imputé alors que selon lui c'est l'al. 1 de cette disposition, qui sanctionne la violation simple, qui devait trouver application.
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1.1. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s'écarter du seuil habituel de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (cf. arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2 et 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3 et 4.4). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1).
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1.2. Le recourant invoque un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF dans la mesure où la cour cantonale a retenu que le lieu de l'infraction se trouvait dans une zone urbanisée ou densément construite. Il lui reproche de s'être référée à une seule prise de vue qu'il considère comme trompeuse parce qu'elle n'indique pas le relief.
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Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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Le recourant se contente de contester la valeur probante d'une photo en soutenant qu'il aurait fallu lui préférer d'autres prises de vue. Cette critique, de nature appellatoire, ne montre pas que les constatations faites par la cour cantonale seraient insoutenables. Au demeurant, celle-ci a relevé que le recourant connaissait les lieux puisqu'il a admis avoir emprunté ce chemin à cinq ou six reprises. Ainsi, même en admettant que l'une ou l'autre des photos dont se prévaut le recourant amène à considérer que depuis un certain endroit la zone n'apparaît pas d'emblée comme densément construite, il y aurait pour le moins lieu de considérer que les constatations de la cour cantonale ne sont pas insoutenables dans leur résultat, la zone étant effectivement urbanisée, ce que le recourant ne pouvait ignorer.
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1.3. Le recourant soutient que c'est la signalisation routière qui est déterminante pour savoir si un excès de vitesse a été commis en localité. Il invoque l'ATF 126 II 196 consid. 2b p. 199 s., dans lequel le Tribunal fédéral a cassé une décision qui considérait que l'infraction avait été commise hors localité car il s'agissait d'un petit hameau composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouvait à proximité immédiate de la route. Le Tribunal fédéral a relevé que le dépassement de vitesse avait été commis dans une zone signalisée comme se trouvant dans une localité (indiquée par le signal " vitesse maximale, Limite générale "), de sorte qu'admettre qu'on se trouvait hors localité revenait à faire abstraction de la signalisation routière mise en place (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200). Cela n'implique pas que la présence d'une telle signalisation soit la seule hypothèse dans laquelle on doit admettre que l'excès de vitesse a été commis en localité.
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En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'excès de vitesse imputé au recourant a été commis dans une zone urbanisée ou " densément construite " et où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. Cela suffit pour que le dépassement de 25 km/h de cette vitesse maximale commis par le recourant constitue, conformément à la jurisprudence rappelée au considérant 1.1 ci-dessus, une violation objectivement grave des règles de la circulation. La condamnation du recourant en application de l'art. 90 al. 2 LCR ne viole dès lors pas le droit fédéral.
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2. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 20 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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