BGer 6B_579/2017 | |||
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BGer 6B_579/2017 vom 20.11.2017 | |
6B_579/2017
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Arrêt du 20 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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2. A.________,
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3. B.________,
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toutes les deux représentées par
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Me Olivier Moniot, avocat,
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intimés.
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Objet
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Arbitraire; principe in dubio pro reo,
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recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 mars 2017 (CPEN.2016.23/der).
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Faits : | |
A. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour soustraction d'une chose mobilière et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
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B. Par jugement du 9 mars 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Le 13 janvier 2012, X.________ et C.________ ont signé avec A.________ un contrat de bail portant sur un appartement situé dans l'immeuble D.________, à E.________, effectif dès le 1er février 2012. La dernière nommée y a habité avec sa fille, B.________. Dès avril 2013, A.________ est partie vivre en Côte-d'Ivoire. Le 17 septembre 2013, les bailleurs ont mis en demeure leur locataire de s'acquitter du loyer du mois courant. Le 24 octobre 2013, ils lui ont signifié un avis de résiliation de bail avec effet au 30 novembre 2013. Entre le début du mois de novembre 2013 et le début du mois de février 2014, X.________ a pénétré dans l'appartement de sa locataire, puis a vidé celui-ci afin de mettre les affaires qui s'y trouvaient dans la rue. Pour ce faire, elle a sollicité l'aide de certains locataires de l'immeuble. Elle a en outre invité des passants et des locataires à garder pour eux certains des effets concernés.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et qu'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP lui est octroyée pour les procédures de première et deuxième instances ainsi que pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Elle se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.2. La cour cantonale a considéré que quatre occupants de l'immeuble, soit F.________, G.________, H.________ et I.________, avaient désigné la recourante comme la personne qui avait orchestré le débarras de l'appartement des intimées. Ainsi, F.________, qui était absente en décembre 2013 et avait laissé son appartement à un couple d'amis, avait appris de ces derniers qu'ils avaient aidé la recourante à vider l'appartement en question. Ces amis, soit G.________ et H.________, qui avaient été présents dans l'immeuble entre novembre 2013 et janvier 2014, avaient déclaré qu'ils s'étaient vu proposer, par la recourante, de reprendre l'appartement. Si G.________ avait refusé de descendre des meubles à la demande de la recourante, H.________ avait aidé cette dernière en empaquetant des affaires dans des cartons. Elle avait par ailleurs vu le fils de la recourante sortir un réfrigérateur. Elle n'avait en revanche, à l'instar de G.________, aperçu personne d'autre en train de vider l'appartement. I.________ avait quant à lui vu la recourante vider un appartement en sollicitant l'aide des passants et des personnes venant dans l'immeuble. L'intéressée avait demandé de l'aide à tout le monde et en avait obtenu facilement, dès lors qu'il y avait beaucoup de passage et qu'elle était âgée. I.________ avait pour sa part prêté main forte à la recourante à trois ou quatre reprises. Il avait reconnu avoir gardé pour lui une télévision, un micro-ondes ainsi que plusieurs ustensiles de cuisine.
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La cour cantonale n'a pas prêté foi à la thèse de la conspiration avancée par la recourante. Le fait que les locataires de son immeuble fussent généralement assistés des services sociaux et peut-être affectés de toxicomanie ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une conjuration, d'autant que H.________ et I.________ s'étaient incriminés par leurs déclarations. De vaines recherches avaient été menées afin de retrouver J.________, qui aurait selon la recourante été envoyé par l'intimée 2, en se faisant passer pour l'oncle de F.________, afin de procéder au débarras. Enfin, l'âge avancé de la recourante n'excluait pas qu'elle eût décidé de vider l'appartement concerné, puisqu'elle pouvait être excédée par la nonchalance de sa locataire, laquelle était partie en Côte-d'Ivoire sans payer son loyer.
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Enfin, l'autorité précédente a relevé que le fils de la recourante avait certes été mis en cause par H.________, mais qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de classement car il avait donné l'impression au procureur qu'il n'était aucunement mêlé aux événements et qu'aucun autre témoin ne l'avait incriminé. Si la force probante des déclarations de H.________ avait été niée sur ce point par le ministère public, il n'en demeurait pas moins que trois autres témoins avaient clairement désigné la recourante comme l'auteure et l'instigatrice du débarras de l'appartement des intimées. Par ailleurs, le fait que les témoins n'eussent pas fait l'objet de poursuites pénales ensuite de leur participation au débarras n'interdisait pas la condamnation de la recourante, dès lors qu'on ne pouvait retenir une égalité dans l'illégalité.
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1.3. La recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle dénie toute crédibilité aux déclarations des intimées - sur lesquelles la cour cantonale n'a d'ailleurs pas fondé sa conviction -, ou lorsqu'elle dénonce des contradictions ou imprécisions dans les déclarations des différents protagonistes, sans démontrer en quoi la cour cantonale en aurait tiré des constatations insoutenables.
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La recourante tente d'établir l'existence d'une conspiration à son encontre, en indiquant que celle-ci serait "facilement envisageable" dans la mesure où elle impliquerait des personnes anciennement ou actuellement toxicomanes, soit disposées à s'unir "en marge de la société". Son argumentation, qui ne dépasse pas le stade de la conjecture, est également irrecevable à cet égard.
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La recourante ne saurait par ailleurs tirer argument de l'absence de poursuites initiées contre H.________ et I.________, non plus que du classement dont a bénéficié son fils, dès lors qu'aucun de ces individus n'était partie à la procédure d'appel et que la cour cantonale ne s'est nullement prononcée sur la licéité de leur comportement.
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Enfin, la recourante indique qu'en vue de prouver "l'hypothèse de la conspiration", elle aurait requis de l'autorité de première instance et de la cour cantonale la production au dossier des "fichets de communication en lien avec les multiples interventions de la Police neuchâteloise" dans son immeuble. Selon elle, en refusant l'administration de cette preuve, l'autorité précédente se serait livrée à une "interprétation arbitraire des moyens de preuve". Pour autant que l'on doive comprendre l'argumentation de la recourante comme une contestation du refus, par la cour cantonale, d'administrer le moyen de preuve en question, l'intéressée ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, la recourante ne prétend ni ne démontre que l'appréciation anticipée du moyen de preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente dans son ordonnance de preuve du 24 octobre 2016 serait entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 consid. 2.1).
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2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 20 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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