BGer 8C_753/2017 | |||
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BGer 8C_753/2017 vom 20.11.2017 | |
8C_753/2017
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Arrêt du 20 novembre 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 septembre 2017 (A/2781/2017-AIDSO ATA/1302/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
que par décision du 9 juillet 2015, le centre B.________ a mis un terme, avec effet au 1er juillet 2015, à l'aide sociale accordée à A.________ et à sa famille, domiciliés à X.________, au motif que les intéressés n'avaient pas fourni toutes les informations demandées sur leur situation financière,
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que le 30 décembre 2016, peu après l'ouverture d'une procédure de divorce d'avec sa femme, A.________ a présenté pour lui-même une nouvelle demande de prestations d'aide sociale, en indiquant notamment être logé à Y.________ où il sous-louait une chambre à C.________ pour un montant de 850 fr.,
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qu'il ressort d'un rapport d'enquête du 1er mars 2017 du service compétent de l'Hospice général qu'il n'avait pas été possible pour les enquêteurs d'effectuer une visite domiciliaire à l'adresse indiquée par A.________ du fait de son absence ou encore de son refus, et cela malgré plusieurs tentatives de contrôle tant inopinées que sur convocation,
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que sur cette base, le centre B.________ a rendu le 18 avril 2017 une décision par laquelle il a mis fin aux prestations versées en faveur de A.________ à compter du 1er février 2017, considérant que la résidence effective de celui-ci dans le canton de Genève - qui est une des conditions du droit aux prestations - n'avait pas pu être établie en raison de l'absence de collaboration du requérant à l'établissement des faits,
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que saisi d'une opposition à cette décision, l'Hospice général l'a confirmée dans une nouvelle décision du 6 juin 2017,
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que par jugement du 19 septembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision sur opposition,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
| 7 |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
| 8 |
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
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que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
| 11 |
que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04),
| 12 |
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que A.________ avait empêché, par son comportement, les enquêteurs de l'Hospice général de procéder à une visite domiciliaire chez lui, alors que le prénommé avait été informé de son obligation de les y autoriser et des conséquences d'un manque de collaboration de sa part,
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qu'ils ont par conséquent considéré que l'intimé était en droit de supprimer les prestations d'aide sociale en application de l'art. 35 al. 1 let. c et d LIASI,
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que pour l'essentiel, l'argumentation du recourant consiste à donner sa propre version des circonstances de la cause et à affirmer que le rapport du service des enquêtes de l'Hospice général est mensonger,
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que ce faisant, A.________ ne démontre toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels en confirmant la suppression des prestations,
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que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation requises (art. 42 et art. 106 al. 2 LTF),
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 20 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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