BGer 5A_568/2017 | |||
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BGer 5A_568/2017 vom 21.11.2017 | |
5A_568/2017
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Arrêt du 21 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Lars Rindlisbacher, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Mélanie Freymond, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (droit aux relations personnelles)
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recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2017 (JS16.045619-170287 248).
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Faits : | |
A. A.A.________ (1971), de nationalité nigériane, et B.A.________ (1986), de nationalité suisse, se sont mariés le 24 août 2010 au Nigeria. Ils ont eu un enfant, C.________, né en 2013. Ils se sont séparés le 25 juin 2015.
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A.a. Par convention du 2 février 2016 signée sous l'autorité du Président du Tribunal régional de Berne-Mittelland, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde de l'enfant étant confiée à la mère, le père ayant son fils auprès de lui chaque samedi des semaines impaires et chaque dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller le chercher à la gare de U.________ et de l'y ramener. Un droit de visite durant les vacances a aussi été réglementé. Enfin, le père s'est engagé à verser à la mère une contribution mensuelle de 250 fr. pour l'entretien de l'enfant, à compter du mois de mai 2016.
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A.b. Le 9 mai 2016, la police du canton de Berne a adressé à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant de Mittelland Nord un rapport selon lequel, le 2 mai précédent, l'époux s'était rendu au poste de police et s'était plaint du fait que, quelques jours avant l'exercice de son droit de visite, son épouse l'avait prévenu qu'elle ne pourrait lui amener l'enfant. Elle lui avait proposé un autre jour de visite, ce qu'il n'acceptait pas. Il avait alors exprimé qu'il ne se sentait pas pris au sérieux et que, lors d'un prochain droit de visite, il ne rendrait pas son fils le soir comme prévu. Le rapport de police précise que l'époux n'a ni travail ni domicile et que la police a contacté l'épouse, laquelle a déclaré qu'elle prenait au sérieux les menaces proférées et qu'elle ne pouvait pas avoir de discussion constructive avec son mari.
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A.c. Le 13 mai 2016, l'époux a introduit une requête auprès du Tribunal régional de Berne-Mittelland afin qu'ordre soit donné à son épouse de respecter son droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par décision du 19 juillet 2016, la requête a été admise. Le 25 juillet 2016, l'épouse a adressé au Tribunal régional de Berne-Mittelland une " prise de position sur la décision rendue ", sans toutefois recourir formellement.
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A.d. Le 10 août 2016, l'épouse a donné naissance à une fille, D.________, inscrite à l'état civil comme étant l'enfant des parties. Une procédure en désaveu est toutefois pendante, l'épouse soutenant que son mari n'est pas le père biologique de cet enfant.
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B. Par acte daté du 5 octobre 2016, l'épouse a requis du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la modification du droit de visite.
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B.a. Le 17 octobre 2016, les époux ont été cités à comparaître à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2017.
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Le 15 novembre 2016, Me E.________ a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Président) qu'elle assistait l'époux, lequel lui avait remis la citation à comparaître du 17 octobre précédent concernant l'audience " fixée au 17 janvier 2017". Son mandant, gravement malade, ne serait éventuellement pas en mesure d'assister à l'audience, ce qu'elle préciserait "en temps voulu ".
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L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 11 janvier 2017 en présence de l'épouse et du conseil de celle-ci. L'époux ne s'est pas présenté, ni personne en son nom. Son conseil n'a pas avisé le tribunal d'éventuels empêchements ou de la résiliation de son mandat.
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B.b. Le 20 janvier 2017, ensuite d'une plainte pénale formée le 31 août 2016 par l'époux, le Ministère public du canton de Berne a condamné l'épouse au paiement d'une amende pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) intervenue entre le 23 juillet 2016 et le 19 janvier 2017. Il ressort de cette décision que l'époux n'a plus pu voir son fils depuis le mois d'avril 2016 et que, même si l'épouse était personnellement empêchée d'amener son fils à la gare de U.________ en raison de la naissance de sa fille, elle aurait dû faire en sorte qu'il soit amené par une autre personne afin que son époux puisse exercer son droit de visite. Quant au risque d'enlèvement invoqué, le Ministère public a fait valoir qu'il avait été examiné par le Tribunal régional de Berne-Mittelland dans sa décision du 19 juillet 2016. Partant, la mère devait respecter les modalités qui y étaient fixées tant qu'une autre décision n'aurait pas fixé un droit de visite différent.
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B.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2017, le Président a notamment dit que le droit de visite du père s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I), que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (II), que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), et que l'accord de séparation signé par les parties le 2 février 2016 sous l'autorité du Président du Tribunal régional de Berne-Mittelland était maintenu pour le surplus (IV).
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B.d. Le père a fait appel de cette décision.
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Le 19 avril 2017, la mère a transmis à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) une attestation délivrée le 11 avril 2017 par le Point Rencontre de V.________, dont il ressort qu'elle a pris contact avec le Point Rencontre le 6 mars 2017 afin de mettre en place le droit de visite, mais que le père ne l'a pas encore fait, de sorte que les rencontres n'ont pas encore pu être mises en place.
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Par avis notifiés le 17 mai 2017 à leurs conseils respectifs, les époux ont été cités à comparaître à l'audience d'appel du 12 juin 2017. Par télécopie du 12 juin 2017, l'avocate de l'époux a informé la Juge déléguée qu'elle n'avait pu joindre son client et recevoir ses instructions en vue de l'audience, qu'elle ne savait pas s'il serait présent à l'audience et qu'elle ne l'y assisterait dès lors pas. L'épouse a comparu à l'audience, assistée de son conseil. L'époux ne s'est pas présenté, ni personne en son nom.
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Par arrêt du 22 juin 2017, la Juge déléguée a rejeté l'appel.
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C. Par acte du 27 juillet 2017, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que le droit de visite sur son fils corresponde à la convention de séparation du 2 février 2016 et à la décision du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 19 juillet 2016, à savoir, si l'on se réfère à la décision précitée, qu'il puisse avoir son enfant auprès de lui les samedis des semaines impaires et les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller le chercher à la gare de U.________ et de l'y ramener. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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1.2. Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va ainsi du rapport médical du 14 juillet 2017 et du courrier électronique du 18 juillet 2017 produits par le recourant. En revanche, la décision d'octroi de l'aide sociale du 17 juillet 2017 est recevable, dans la mesure où elle est produite à l'appui de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et destinée à démontrer sa situation financière actuelle (art. 64 LTF).
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1.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, à titre de moyens de preuve, le recourant requiert l'audition des parties et la production des dossiers civils et du dossier pénal ouverts auprès des autorités bernoises, ainsi que du dossier JS16.045619 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. En l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient une mesure d'instruction, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne sera pas donné suite à cette requête s'agissant de l'édition des dossiers bernois et de l'audition des parties. Quant au dossier du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il fait partie du dossier constitué dans la présente cause par le Tribunal cantonal, que celui-ci a transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences posées par l'art. 102 al. 2 LTF.
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Erwägung 2 | |
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).
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En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
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3. Le recourant mentionne de nombreuses dispositions légales. Se fondant sur les art. 95 et 97 LTF, il expose que tous ses griefs sont recevables. Il omet cependant que dans un recours portant sur une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, seule la violation de normes de rang constitutionnel peut être dénoncée devant le Tribunal fédéral et que, de surcroît, ces griefs doivent être exposés de manière claire et détaillée (art. 98 LTF; cf. supra consid. 2.1). En conséquence, en tant qu'il se contente de citer plusieurs dispositions légales sans expliquer, de manière circonstanciée, en quoi l'arrêt querellé contreviendrait à une norme de rang constitutionnel, ses critiques sont irrecevables.
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4. Soulevant pêle-mêle les griefs de violation de son droit à une défense effective, de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu, le recourant expose que tout au long de la présente procédure, de nombreuses erreurs ont été commises par son précédent conseil, Me E.________. Il rappelle que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience de première instance et qu'elle a requis tardivement la tenue d'une nouvelle audience. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'audience d'appel, ce dont elle n'a informé la Cour d'appel civile que le jour même de l'audience, par téléphone et par fax. Vu le cumul et la gravité des fautes commises par son ancienne avocate, le recourant estime que les autorités de première et de deuxième instance auraient dû se rendre compte qu'il n'était pas assisté de manière adéquate, partant, que ses droits procéduraux et sa position juridique de fond n'étaient pas garantis. Ces autorités auraient ainsi dû interrompre la procédure, comme le permettait l'art. 135 CPC. Le recourant ajoute que, son précédent conseil ne l'ayant pas averti de la tenue de l'audience d'appel, on ne saurait lui reprocher de ne pas y avoir comparu. Enfin, la décision entreprise serait arbitraire dans ses motifs et dans son résultat, puisqu'elle restreint son droit de visite, sans qu'il n'ait pu faire valoir ses arguments.
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4.1. En ce qui concerne la prétendue violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant perd de vue que cette disposition ne garantit pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 ss et la jurisprudence citée). Pour le surplus, il était libre de faire valoir ses arguments par écrit dans son mémoire d'appel, indépendamment du point de savoir si une audience allait être tenue.
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4.2. A teneur de l'art. 29a 1ère phrase Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Cette disposition vise à établir une garantie générale de l'accès au juge, en particulier dans le but de soumettre les actes de l'administration à un contrôle juridictionnel (ATF 130 I 312 consid. 4.2). Le droit à un procès équitable reconnaît ainsi le droit d'accéder aux tribunaux à toute personne désireuse d'introduire une action, le déni de justice étant ainsi proscrit. En l'espèce, on ne discerne pas en quoi la décision entreprise contreviendrait à cette garantie constitutionnelle, et le recourant ne l'expose d'ailleurs pas de manière claire et détaillée.
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4.2.1. Quant à la prétendue violation de son droit à une défense effective, en tant que le recourant se fonde sur les erreurs commises par son précédent conseil en lien avec la procédure de première instance, il se contente d'évoquer quelques faits, sans toutefois s'en prendre à l'argumentation circonstanciée de la cour cantonale à cet égard (cf. consid. 3 de l'arrêt querellé; cf. supra consid. 2.1). En tant qu'il expose qu'on ne saurait lui reprocher son absence à l'audience d'appel, faute pour son conseil de lui avoir communiqué la date de cette audience, le recourant omet qu'il a été valablement cité, puisqu'en vertu des art. 136 let. a et 137 CPC, lorsqu'une partie est représentée, la citation à comparaître est notifiée à son représentant. S'agissant de son absence et de celle de son conseil à l'audience d'appel, on relèvera par ailleurs que le recourant ne prétend pas qu'une demande de renvoi de la comparution, au sens de l'art. 135 CPC (à ce sujet, cf. arrêt 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3), a été introduite dans le délai légal. Il ne soutient pas non plus qu'une requête tendant à ce qu'une nouvelle audience soit fixée, au sens de l'art. 148 CPC, a été déposée. Dans de telles circonstances, on ne voit pas en quoi son droit à une défense effective aurait été violé.
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5. Sur le fond, citant au passage les art. 179 al. 1 et 275 al. 2 CC, le recourant fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de son droit aux relations personnelles.
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5.1. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
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Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
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L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).
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Pour régler le droit aux relations personnelles, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral contrôle l'exercice dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF avec une cognition limitée à l'arbitraire. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a manifestement abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (arrêt 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2).
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5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que le père avait régulièrement exercé son droit de visite à raison d'un jour chaque fin de semaine, alternativement le samedi et le dimanche, jusqu'en avril 2016, les parties se confiant l'enfant à la gare de U.________. Ensuite d'un empêchement de la mère en avril 2016, le père s'était rendu auprès de la police et avait exprimé que la prochaine fois qu'il aurait l'enfant, il ne le rendrait pas à l'issue du droit de visite. Le père avait ensuite saisi la justice pour assortir l'obligation de la mère de lui confier l'enfant pour l'exercice du droit de visite de la menace de la peine de l'art. 292 CP. Les menaces proférées le 2 mai 2016 par le père avaient été examinées par le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Celui-ci n'avait toutefois pas considéré que le bien de l'enfant était menacé et avait maintenu le droit de visite prévu par les parties dans leur convention du 2 février 2016. La mère avait invoqué, en appel, avoir déménagé et ne plus pouvoir se déplacer jusqu'à la gare de U.________. La cour cantonale a relevé que ces circonstances, de même que la naissance du second enfant de l'épouse et les menaces proférées par l'époux, ne constituaient pas des éléments nouveaux. Cela étant, le père n'avait plus vu son fils depuis le mois d'avril 2016, soit depuis plus d'une année, ce qui constituait une modification des circonstances justifiant d'entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
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Si le père avait certes porté plainte contre la mère pour insoumission à une décision de l'autorité et interjeté appel contre l'ordonnance limitant son droit de visite, il n'avait ni pris des nouvelles, ni contacté le Point Rencontre afin de pouvoir exercer son droit de visite dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel. Ainsi, il avait effectué des démarches juridiques à l'encontre de son épouse mais n'avait pris aucune mesure pour maintenir le contact avec l'enfant. La Juge déléguée a considéré que ce désintérêt ne plaidait pas en faveur de la restauration immédiate du droit de visite antérieur. Cela était d'autant plus inquiétant que le père, d'origine nigériane, avait connu et épousé la mère dans son pays et qu'il n'était manifestement venu en Suisse que pour la suivre. Tous deux avaient formé le projet de retourner vivre au Nigéria, où ils ont investi de l'argent et où ils ont des biens. Actuellement, il semblait qu'il n'avait pas de domicile fixe, mais uniquement une adresse de notification. Rien ne permettait donc de retenir, selon la cour cantonale, que le père souhaite s'installer en Suisse pour continuer de voir son fils régulièrement. Par ailleurs, son comportement en procédure n'était pas de nature à rassurer sur ses intentions réelles: alors que son droit de visite avait été limité à un cadre surveillé pour cause de risque d'enlèvement à l'étranger, que l'ordonnance du premier juge avait expressément relevé que son absence de participation à la procédure rendait l'instruction de la question difficile, et qu'il avait interjeté appel contre cette décision, il ne s'était pas présenté à l'audience d'appel - sans justification ni excuse -, ni personne en son nom. Il s'avérait pourtant nécessaire qu'il expose ses projets en Suisse et vis-à-vis de son fils, ainsi que sa situation actuelle (travail, domicile, etc.). Le père aurait également pu s'expliquer sur les menaces proférées auprès de la police bernoise et sur celles formulées à son fils devant la mère, soit qu'il ne reverrait plus sa mère.
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En définitive, la Juge déléguée a considéré qu'en l'état, au vu des menaces proférées, de la situation personnelle indéterminée du père, de l'absence de toute relation personnelle entre celui-ci et l'enfant depuis plus d'un an et de la nécessité de renouer progressivement le contact, ainsi que de son comportement en procédure qui démontre son désintérêt, l'instauration d'un droit de visite médiatisé apparaissait justifiée et proportionnée. Elle a précisé que si le père souhaitait que son droit de visite soit rétabli, il lui appartenait d'effectuer les démarches nécessaires pour ce faire, à savoir prendre contact avec le Point Rencontre, ce qui lui permettrait dans un premier temps de restaurer les relations personnelles avec son fils, puis démontrer qu'il compte rester en Suisse afin de maintenir le contact avec lui. Enfin, il conviendrait qu'il coopère et participe aux procédures destinées à fixer le sort de son fils et de leurs relations. La Juge déléguée a considéré que dans l'intervalle, le droit de visite tel que prévu par le premier juge devait être confirmé.
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5.3. Le recourant explique que les autorités bernoises avaient déjà tenu compte du déménagement de l'intimée et constaté que le risque d'enlèvement qu'elle avait allégué était inexistant, de sorte qu'aucune modification des circonstances ne justifiait de modifier son droit de visite. S'il n'a plus vu son fils depuis le mois d'août 2016, ce ne serait pas parce qu'il s'en désintéresse mais, d'une part, parce que son épouse a entravé l'exercice de son droit de visite et, d'autre part, en raison de la grave maladie dont il serait atteint, et qui l'empêcherait de se déplacer. Il renvoie à ce sujet à la pièce n° 5 produite devant le Tribunal fédéral, à savoir un rapport médical daté du mois de juillet 2017. Se référant à un courrier électronique daté du 18 juillet 2017, il ajoute que s'il existait des motifs de modifier son droit de visite, il fallait en réalité l'élargir, puisqu'il est désormais en mesure d'accueillir son fils, l'appartement dont il est locataire disposant d'une chambre d'enfant. Les faits sur lesquels il fonde son argumentation ressortiraient du dossier des autorités bernoises, dont la production aurait dû être ordonnée, vu l'application de la maxime inquisitoire illimitée. En définitive, la décision entreprise violerait son droit à entretenir des relations personnelles avec son fils et relèverait de l'arbitraire, dans ses motifs comme dans son résultat. Elle contreviendrait en outre au principe de la proportionnalité, puisque même s'il fallait admettre qu'il présente une certaine dangerosité, une mesure moins incisive serait envisageable.
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5.4. En tant que le recourant conteste s'être désintéressé de son fils et justifie en premier lieu sa passivité par le fait qu'il soit gravement malade, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et qu'il tente, au demeurant, de démontrer en produisant un document postérieur à celui-ci. Une telle critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, s'il expose que la mère a entravé l'exercice de son droit aux relations personnelles, on relèvera que quoi qu'il en soit, il ne prétend pas avoir pris des nouvelles de son fils ni contacté le Point Rencontre afin de pouvoir exercer ce droit durant la procédure d'appel. Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que, dans les circonstances de l'espèce, il se justifiait de prévoir, en l'état, un droit de visite surveillé au Point Rencontre. Dans la mesure où l'enfant, âgé de moins de quatre ans au moment où l'arrêt cantonal a été rendu, n'avait plus vu son père depuis plus d'un an, et vu le peu d'informations dont disposait la Juge déléguée sur la situation personnelle et les projets du père, qui avait en outre proféré des menaces, il n'apparaît pas choquant de considérer que les relations personnelles devaient être reprises progressivement, dans un espace surveillé (cf. à ce sujet arrêt 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 6.3 et les références). En outre, bien que le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire, il n'est pas insoutenable, en l'espèce, de ne pas avoir fixé d'emblée la durée de cette mesure. Vu l'absence de prise de contact du père avec le Point Rencontre durant la procédure d'appel et le peu d'éléments dont elle disposait, la cour cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour fixer un calendrier précis de l'assouplissement de la mesure, celui-ci dépendant notamment de l'effectivité de la reprise des rencontres entre le père et l'enfant et de la manière dont se dérouleraient celles-ci. Dans ce contexte, vu la cognition limitée de la Cour de céans (cf. supra consid. 5.1 in fine), on ne saurait reprocher à la juridiction précédente d'avoir prévu un droit de visite surveillé sans en fixer d'emblée la durée exacte, tout en encourageant le père à restaurer de cette manière les relations personnelles avec son fils, un réexamen de la situation pouvant, le cas échéant, être effectué par l'autorité compétente. Au surplus, si nécessaire, le recourant conserve le droit d'agir en modification pour que son droit de visite antérieur puisse être rétabli. Dans de telles circonstances, quand bien même les allégations du père selon lesquelles il disposerait d'une chambre pour accueillir son fils seraient avérées, elles ne sont pas de nature à influer, à ce stade, sur l'issue du litige.
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6. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure fédérale est admise (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure fédérale est admise; Me Lars Rindlisbacher lui est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 2'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant; ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Dolivo
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