BGer 9C_718/2017 | |||
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BGer 9C_718/2017 vom 24.11.2017 | |
9C_718/2017
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Arrêt du 24 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Moser-Szeless et Parrino.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (frais de maladie),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 septembre 2017 (CDP.2017.139-PC/yr).
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Faits : | |
A. A.________ s'est adressée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) afin de demander le remboursement de frais de maladie dans le cadre des prestations complémentaires; elle précisait souffrir d'un diabète et devoir suivre un régime alimentaire à base de produits biologiques (correspondances des 3 octobre et 3 novembre 2016).
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Par décision du 7 novembre 2016, confirmée sur opposition le 25 avril 2017, la caisse de compensation a rejeté la demande de A.________, au motif que le régime suivi n'était pas indispensable à sa survie et n'engendrait pas de dépenses supplémentaires significatives par rapport à une alimentation normale.
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B. Statuant le 5 septembre 2017 sur le recours formé par A.________ contre cette décision sur opposition, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi du montant forfaitaire annuel correspondant au remboursement des frais supplémentaires que lui occasionne le régime alimentaire prescrit par son médecin traitant. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
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2. Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement, à titre de prestations complémentaires, des frais supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'elle suit en raison de son diabète.
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Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au remboursement des frais de maladie et d'invalidité dont font partie les frais liés à un régime alimentaire particulier, notamment les exigences relatives au suivi d'un régime alimentaire qualifié et entraînant des coûts supplémentaires (art. 14 al. 1 let. d LPC et art. 12 du règlement neuchâtelois du 22 décembre 2010 relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires [RFMPC; RSN 820.304], en relation avec l'art. 14 al. 2 LPC; arrêt 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3. La juridiction cantonale a constaté qu'aucun des médecins traitants de la recourante n'avait attesté que le régime alimentaire suivi par leur patiente en raison d'un diabète insulinodépendant était indispensable à sa survie, même si le recours à une alimentation issue de l'agriculture biologique pouvait certes permettre d'atténuer certains symptômes (vertiges et troubles digestifs, notamment) et donc, d'améliorer la qualité de vie de l'intéressée (rapport du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et endocrinologie-diabétologie, du 17 janvier 2017, et attestation du docteur C.________, médecin praticien, du 22 novembre 2016). Par ailleurs, le régime alimentaire prescrit n'occasionnait pas de coûts supplémentaires par rapport à l'alimentation normale qu'aurait suivie une personne en bonne santé. Les premiers juges en ont déduit que les conditions de l'art. 12 RFMPC n'étaient pas remplies et ont donc confirmé la décision sur opposition du 25 avril 2017.
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4. Sur la base des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 1), il y a lieu d'admettre, à la suite de la juridiction cantonale, que la recourante ne remplit pas les conditions d'application cumulatives de l'art. 12 RFMPC auxquelles est subordonné le remboursement des frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire particulier, notamment parce que le régime suivi ne peut pas être considéré comme qualifié ("indispensable à la survie de la personne assurée") au sens de cette disposition (cf. aussi arrêt 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2). Partant, elle n'a pas droit à l'octroi du montant forfaitaire annuel.
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Les griefs invoqués par la recourante ne changent rien à la solution du litige. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ne se sont pas limités à suivre l'avis du médecin-conseil de la caisse de compensation et n'ont pas renoncé à administrer d'autres preuves. Ils ont examiné l'ensemble des rapports émanant des médecins traitants de la recourante et, ayant constaté que ces derniers n'avaient pas affirmé que le régime alimentaire suivi par leur patiente était nécessaire à sa survie, ils en ont déduit que les conditions auxquelles un régime alimentaire spécial peut donner droit à l'octroi d'un montant forfaitaire n'étaient pas remplies en l'espèce. On ne saurait donc leur reprocher d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire.
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On relèvera encore que la recourante ne saurait tirer argument des arrêts P 16/03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27 août 1991 quant au régime en cas de diabète, dans la mesure où le Tribunal fédéral a depuis lors jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouve dans le commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010 consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3).
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5. Vu le présent arrêt, la requête d'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
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6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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