BGer 4A_573/2017 | |||
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BGer 4A_573/2017 vom 27.11.2017 | |
4A_573/2017, 4A_575/2017
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Arrêt du 27 novembre 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Amandine Torrent,
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demandeur et recourant (4A_575/2017),
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Corinne Monnard Séchaud,
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défenderesse et recourante (4A_573/2017).
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Objet
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contrat d'assurance
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recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 25 mai 2011, X.________ a ouvert action contre la société Z.________ SA, devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à payer divers montants au total d'environ 168'000 fr. en capital.
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L'autorité s'est prononcée le 29 juillet 2016; elle a rejeté l'action.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 juin 2017 sur l'appel du demandeur. Accueillant partiellement cet appel, elle a annulé le jugement et renvoyé la cause à la Chambre patrimoniale pour nouvelle décision. Selon son arrêt, certaines des prétentions en cause sont atteintes par la prescription et elles ne sont donc pas exigibles; la Chambre patrimoniale doit calculer et allouer au demandeur ce qui correspond aux autres prétentions; la Chambre reçoit certaines instructions concernant ce calcul.
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2. Le demandeur et la défenderesse exercent l'un et l'autre le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
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Le demandeur présente des conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
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La défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des prétentions élevées contre elle.
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Le Tribunal fédéral n'a ordonné aucun échange d'écritures.
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3. Dirigés contre la même décision, les deux recours sont étroitement connexes et il se justifie donc de les joindre.
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4. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
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5. Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente; ce prononcé ne peut être contesté par un recours séparé que si l'autorité inférieure ne conserve aucune latitude de jugement et doit au contraire se borner à une simple décision d'exécution (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127).
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La Chambre patrimoniale a notamment jugé que le demandeur n'a pas subi de perte de gain compte tenu de prestations reçues de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents. La Cour d'appel retient, elle, que ces prestations d'assurances sociales ne doivent pas être prises en considération. Selon son arrêt, la Chambre patrimoniale est textuellement invitée à opérer un nouveau calcul de la perte de gain. La défenderesse semble tenir ce nouveau calcul pour très simple; néanmoins, contrairement à son opinion, le montant des prestations dues n'en est pas pour autant établi et l'autorité de première instance n'est donc pas chargée de rendre une simple décision d'exécution.
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6. L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
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Le demandeur soutient que le renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. Ce moyen est insuffisamment motivé car le demandeur ne tente en aucune manière de démontrer que le renvoi litigieux risque réellement, dans les circonstances particulières du procès concerné, de différer le jugement final au delà de ce qui est raisonnable (cf. ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191/192).
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Le demandeur expose aussi inutilement qu'il sera contraint, pour contester devant le Tribunal fédéral que certaines de ses prétentions soient atteintes par la prescription, d'attendre le nouveau jugement à rendre par la Chambre patrimoniale, d'appeler de ce jugement et, enfin seulement, d'attaquer simultanément, sur la base de l'art. 93 al. 3 LTF, les deux arrêts de la Cour d'appel devant le Tribunal fédéral; contrairement à son opinion, la procédure ainsi nécessaire n'engendrera aucun préjudice significatif au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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La défenderesse ne se prétend pas, elle, menacée d'un préjudice juridique irréparable.
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7. L'art. 93 al. 1 let. b LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente lorsque ce recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En l'espèce, aucune des parties n'allègue qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire devant la Chambre patrimoniale. Les recours en matière civile ne s'inscrivent donc dans aucune des exceptions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF; ils sont par conséquent irrecevables.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 4A_573/2017et 4A_575/2017 sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Le demandeur et la défenderesse acquitteront chacun un émolument judiciaire de 500 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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