BGer 5A_937/2017 | |||
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BGer 5A_937/2017 vom 30.11.2017 | |
5A_937/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Valérie Sauthier, Juge I du district de Monthey, 1870 Monthey,
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intimée.
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Objet
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récusation (tutelle, privation de liberté),
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2017 (C3 17 160).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 19 octobre 2017, (C 17 160), le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de rectification par le recourant de son écriture contenant des propos inconvenants, le recours interjeté par A.________ le 14 septembre 2017 à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge du district de Monthey déclarant notamment irrecevable la demande de récusation formée le 31 août 2017 par A.________.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 20 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans sa lettre - rédigée à la main et peu lisible - le recourant qui évoque l'art. 47 CPC, ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
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Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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