BGer 6B_174/2017 | |||
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BGer 6B_174/2017 vom 30.11.2017 | |
6B_174/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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délit de chauffard
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recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (P/14596/2013 AARP/528/2016).
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Faits : | |
A. Le 24 mai 2013, X.________ conduisait une automobile sur l'autoroute A1 en direction de la frontière française. Dans la commune de A.________, à l'approche de la douane, des signaux limitent la vitesse autorisée à 40 km/h. Sur ce tronçon, la vitesse de X.________ a été contrôlée à 14h12 par un radar mobile; l'appareil a relevé 99 km/h. Après déduction d'une marge de 3 km/h, la vitesse autorisée était dépassée de 56 km/h.
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Accusé de la violation particulièrement grave des règles de la circulation routière dite « délit de chauffard », réprimée par l'art. 90 al. 3 et 90 al. 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), X.________ a été jugé le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genève. Ce tribunal l'a acquitté du délit de chauffard et reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR; il l'a condamné à la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende au taux de 80 fr. par jour, avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 1'500 francs.
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La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 28 mai 2015 sur les appels du prévenu et du Ministère public. Selon les conclusions du prévenu, les deux peines devaient être réduites, la peine pécuniaire de cent vingt à septante jours-amende et l'amende de 1'500 fr. à 1'000 francs. La Cour a rejeté cet appel et elle a accueilli celui du Ministère public. X.________ était désormais reconnu coupable de délit de chauffard et condamné à un an de privation de liberté, avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans.
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B. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a statué le 14 septembre 2016 sur le recours en matière pénale de X.________ (arrêt 6B_700/2015). Elle a partiellement admis ce recours, dans la mesure où il était recevable; elle a annulé l'arrêt de la Cour de justice et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
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La Cour de justice a rendu un nouvel arrêt le 19 décembre 2016. Derechef, elle a reconnu X.________ coupable de délit de chauffard et elle l'a condamné à un an de privation de liberté, avec sursis durant trois ans.
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C. X.________ exerce le recours en matière pénale contre ce nouvel arrêt de la Cour de justice. Selon ses conclusions, il doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR et condamné à une peine pécuniaire qui n'excédera pas trente jours-amende au taux de 150 fr. par jour, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans.
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Considérant en droit : | |
1. L'art. 90 al. 3 LCR rend punissable d'une peine privative de liberté d'un au moins et de quatre ans au plus le conducteur qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.
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Il est constant que le recourant a enfreint les règles de la circulation routière par un excès de vitesse particulièrement important, typique du délit de chauffard réprimé par l'art. 90 al. 3 LCR. Selon l'arrêt déjà rendu dans cette cause par le Tribunal fédéral, il incombait à la Cour de justice de vérifier au regard des circonstances concrètes du cas si le recourant a agi intentionnellement et s'il a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; cet examen se justifiait notamment parce qu'il est peu ordinaire que la vitesse soit limitée à 40 km/h sur une chaussée d'autoroute parfaitement aménagée (consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le conducteur qui commet un excès de vitesse typique du délit de chauffard est présumé agir intentionnellement et s'accommoder du risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; seules des circonstances particulières peuvent induire le juge à exclure la réalisation de ces éléments subjectifs de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151; arrêt 6B_24/2017 du 13 novembre 2017, consid. 1, destiné à la publication).
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2. En annexe à un mémoire daté du 1er mai 2015 qu'il adressait à la Cour de justice, le recourant a produit cinq photographies parfaitement nettes d'où il ressort qu'un automobiliste circulant sur l'autoroute A1 en direction de la frontière française rencontre successivement deux signaux n° 2.30 (voir l'annexe 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21) « vitesse maximale 80 km/h », placés de part et d'autre de la chaussée; deux signaux n° 2.51 « arrêt à proximité d'un poste de douane », avec les plaques de distance n° 5.01 « 500 m », placés de la même manière; deux signaux « vitesse maximale 60 km/h », puis deux signaux « vitesse maximale 40 km/h », ceux-ci placés au-dessus de signaux « arrêt à proximité d'un poste de douane » et de plaques de distance « 150 m ». Le recourant critique ainsi de manière téméraire les constatations correspondantes de la Cour.
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D'après un autre document que le recourant à lui-même créé et produit devant la Cour, l'automobiliste parcourt 227 m entre les signaux « 80 km/h » et « 60 km/h », puis 165 m jusqu'aux signaux « 40 km/h ». Dans un opuscule intitulé « Harmonisation des vitesses et avertissement de danger (GHGW) » auquel le recourant se réfère, l'Office fédéral des routes recommande « en principe », sur les autoroutes, une distance minimale de 200 m entre des signaux « vitesse maximale » statiques (ch. 3.2 p. 13), tels ceux visibles sur les photographies. Une distance suffisante entre des signaux différents doit éviter que les usagers ne soient surpris ou perturbés par des intervalles trop brefs entre les injonctions successivement reçues. Au regard de ce but, une distance même inférieure à 200 m semble admissible sur un tronçon où les usagers doivent ne circuler qu'à 60 km/h au plus.
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Il appert ainsi que contrairement à l'argumentation développée devant le Tribunal fédéral, la signalisation rencontrée par le recourant était parfaitement visible, d'une part, et qu'elle ne présentait aucune anomalie ou ambiguïté propre à expliquer ou à excuser un excès de vitesse, d'autre part.
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3. Le recourant fait valoir que 251 autres conducteurs ont eux aussi été trouvés en excès de vitesse au même endroit et dans le même laps d'environ une heure. Selon son exposé, il a été induit en erreur par le comportement des autres usagers de l'autoroute et il n'aurait pas pu respecter la limitation de vitesse sans créer par là un risque d'accident. Il ne prétend cependant pas avoir été empêché de ralentir par un autre véhicule qui se serait trouvé derrière le sien, à une distance insuffisante pour que la vitesse pût être adaptée sans danger. Dans ces conditions, conformément à l'appréciation de la Cour de justice, rien ne met en doute que le recourant ait commis intentionnellement l'excès de vitesse constaté, en s'accommodant du risque d'un accident susceptible d'entraîner de graves blessures ou la mort.
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4. Le recours se révèle priv é de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président : Denys
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Le greffier : Thélin
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