BGer 9C_820/2017 | |||
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BGer 9C_820/2017 vom 30.11.2017 | |
9C_820/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2017 (A/4067/2016 ATAS/884/2017).
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Vu : | |
le recours du 10 novembre 2017(timbre postal) interjeté contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2017,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le mémoire de recours consiste en un résumé des maladies dont le recourant a souffert ainsi que des interventions médicales qu'il a subies,
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que par ailleurs, le recourant se réfère à diverses écritures qu'il avait adressées à l'office intimé et au Tribunal cantonal,
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que le mémoire de recours ne contient toutefois pas de conclusions,
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qu'il est de surcroît quasiment dépourvu de motifs, étant rappelé que le renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'est pas admissible (arrêt 5A_546/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.2 et les références),
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qu'à sa lecture, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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