BGer 6F_18/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6F_18/2017 vom 01.12.2017 | |
6F_18/2017
|
Arrêt du 1er décembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
| |
Oberholzer et Jametti.
| |
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
requérante,
| |
contre
| |
1. Ministère public central du canton de Vaud,
| |
2. A.________, représenté par
| |
Me Michel Dupuis, avocat,
| |
intimés,
| |
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
| |
Objet
| |
Demande de révision de l'arrêt 6B_441/2016 rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal fédéral.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt 6B_441/2016 prononcé le 29 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rendu le 2 mars 2016 dans la procédure PE11.018996-SOO/DSO.
| 1 |
2. X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral. Elle met en cause sa condamnation prétendument fondée sur une clé USB orange dont elle nie l'existence et réclame que la preuve du contraire lui soit rapportée. Elle critique également le fait qu'aucune audition de B.________ - qu'elle incrimine des faits à raison desquels elle a été condamnée - n'ait été ordonnée, alors même qu'elle a retrouvé sa trace dans un hôtel de Marseille où il résidait encore en juillet 2017, soit près de quatre années après l'enquête. Outre que la culpabilité de la requérante n'est aucunement fondée sur une clé USB de couleur orange (cf. arrêt 6B_441/2016 consid. 2 § 2), celle-ci ne se prévaut d'aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que la présente demande est irrecevable.
| 2 |
3. Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
| 3 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 1er décembre 2017
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |