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Informationen zum Dokument  BGer 1B_370/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_370/2017 vom 04.12.2017
 
1B_370/2017
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
accès au dossier pénal par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2017 (461 PE16.005826-XCR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 17 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour tentative d'extorsion, subsidiairement tentative de contrainte.
1
Par ordonnance du 15 juin 2017, il a autorisé la FINMA à consulter le dossier de l'enquête préliminaire dans ses locaux.
2
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 juillet 2017 sur recours du prévenu.
3
Agissant par la voie du recours en matière de droit civil et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt en ce sens que le recours formé contre l'ordonnance du Ministère public du 15 juin 2017 est admis et subsidiairement d'annuler l'arrêt cantonal du 10 juillet 2017 et d'ordonner le renvoi du dossier auprès de l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a invité A.________ à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 21 septembre 2017.
5
Le 19 septembre 2017, A.________ a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais et sollicité de lui faire parvenir les formulaires et la liste des documents requis pour obtenir l'assistance judiciaire.
6
Par courrier recommandé du 28 septembre 2017, le Tribunal fédéral a communiqué à A.________ un exemplaire du questionnaire pour l'assistance judiciaire et de l'attestation de l'autorité fiscale de sa commune de domicile en l'invitant à lui retourner ces documents dûment remplis avec les annexes requises dans un délai échéant au 30 octobre 2017.
7
Les documents sollicités n'ayant pas été transmis dans le délai fixé, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 7 novembre 2017, rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable au 27 novembre 2017 pour verser l'avance de frais requise de 2'000 fr. faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
8
Le 27 novembre 2017, A.________ a réitéré sa requête de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire prétextant ne pas avoir reçu le courrier du 28 septembre 2017 et les pièces annexées. Il a joint à son courrier une attestation de l'autorité fiscale concernant sa dernière situation financière.
9
2. L'arrêt de la Chambre des recours pénale qui confirme en dernière instance cantonale l'ordonnance par laquelle le Ministère public autorise la FINMA à consulter le dossier de la procédure pénale ouverte contre le recourant en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. art. 29 al. 3 RTF), s'agissant d'une décision incidente prise au cours de la procédure pénale susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La voie du recours en matière pénale étant ouverte, il n'y a pas place pour un recours en matière civile ou pour un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF).
10
En l'occurrence, le recourant a été invité le 6 septembre 2017à verser une avance de frais de 2'000 fr. destinée à couvrir les frais présumés de la procédure de recours en application de l'art. 62 al. 1 LTF. Suite à sa demande de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire, un délai au 30 octobre 2017 lui a été imparti pour compléter les documents visant à établir son indigence et les retourner au Tribunal fédéral avec les pièces justificatives. Sans nouvelles du recourant, le Tribunal fédéral a rejeté, par ordonnance du 7 novembre 2017, la demande d'assistance judiciaire et lui a, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, imparti un ultime délai non prolongeable au 27 novembre 2017 pour fournir l'avance de frais requise faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
11
Le recourant a écrit au Tribunal fédéral le 27 novembre 2017 pour renouveler sa demande de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire. Il soutient ne pas avoir reçu le courrier du 28 septembre 2017 auquel fait référence l'ordonnance du 7 novembre 2017 par lequel le Tribunal fédéral lui communiquait le questionnaire pour l'assistance judiciaire. Selon le justificatif de distribution de La Poste Suisse, ce courrier envoyé par voie recommandée a été distribué au guichet de l'office de poste de Coppet le 3 octobre 2017 à 16h04. La signature du récipiendaire correspond en tout point et sans équivoque à celle du recourant, telle qu'elle figure au pied de son recours et de ses courriers subséquents des 19 septembre et 27 novembre 2017. Il est ainsi établi que, contrairement à ce qu'il affirme, A.________ a reçu le courrier recommandé du 28 septembre 2017, de sorte qu'il n'y a aucune raison de revenir sur l'ordonnance du 7 novembre 2017 qui rejette la demande d'assistance judiciaire faute pour celui-ci d'avoir établi son indigence et qui lui impartit un ultime délai non prolongeable pour s'acquitter de l'avance de frais de 2'000 fr.
12
Etant donné que cette somme n'a pas été versée, ni créditée sur le compte postal du tribunal dans le délai, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
13
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
14
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 décembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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