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Informationen zum Dokument  BGer 5A_625/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_625/2017 vom 05.12.2017
 
5A_625/2017
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Pascal Marti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2017 (C/28664/2010 ACJC/814/2017).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.A.________ (1962) et A.A.________ (1959) se sont mariés le 4 juillet 1988.
1
Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
2
Les époux se sont séparés en juin 2005.
3
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a donné acte à A.A.________, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à verser à B.A.________, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'000 fr. dès le 1
4
A.c. Les 10 et 24 décembre 2010, les époux A.________ ont chacun déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Les deux procédures ont été jointes.
5
A.d. Le 8 juin 2016, B.A.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant principalement à la condamnation de A.A.________ à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 21'000 fr., avec effet rétroactif au 1
6
A.e. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a notamment débouté B.A.________ des fins de sa requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal de première instance a admis l'existence d'un changement notable et durable des circonstances qui prévalaient au moment du jugement du 26 novembre 2009, dans la mesure où l'état de santé de B.A.________ ne lui avait pas permis de reprendre l'activité professionnelle envisagée à l'époque et pour laquelle un revenu hypothétique de 1'500 fr. avait été pris en compte. Après avoir actualisé son budget, il a toutefois considéré que la contribution d'entretien précédemment fixée était suffisante pour couvrir ses charges.
7
Dans le même jugement, le Tribunal de première instance a également statué sur le fond du litige. Il a ainsi notamment prononcé le divorce des époux, liquidé leur régime matrimonial, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 6'350 fr.
8
 
B.
 
B.a. Par acte expédié le 9 février 2017, B.A.________ a formé un appel contre le jugement de mesures provisionnelles par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Elle a conclu principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens notamment que A.A.________ est condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 12'548 fr., avec effet rétroactif au 1
9
Le 28 février 2017, elle a également formé un appel séparé contre le jugement sur le fond. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice.
10
B.b. Par arrêt du 30 juin 2017, communiqué aux parties le 20 juillet 2017, la Cour de justice a partiellement admis l'appel du 9 février 2017 et a réformé le jugement de mesures provisionnelles en ce sens qu'elle a condamné A.A________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, dès le 8 juin 2016, une contribution à son entretien de 8'000 fr., sous déduction de la contribution mensuelle de 5'000 fr. qu'il a versée entre les mois de juin 2016 et juin 2017. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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C. Par acte du 21 août 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juin 2017. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que le jugement de mesures provisionnelles du 26 janvier 2017 est confirmé. Il requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
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D. Par ordonnance présidentielle du 6 septembre 2017, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise en ce sens que dit effet a été accordé pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2017 mais non au-delà.
13
Dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt entrepris, qui porte sur le prononcé de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4; arrêt 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Contrairement à ce que soutient l'intimée dans sa détermination sur effet suspensif, le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) ainsi qu'en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. Le dernier jour du délai était certes le 20 août 2017 comme l'affirme l'intimée. Toutefois, le 20 août 2017 étant un dimanche, le délai a expiré le premier jour ouvrable qui suivait en application de l'art. 45 LTF, à savoir le lundi 21 août 2017. Déposé auprès d'un office postal à cette dernière date, le recours a donc été remis dans le délai. Il est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
15
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
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En l'espèce, le " bref rappel des faits pertinents " figurant aux pages 9 à 11 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 55 CPC ainsi que des art. 4, 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC.
20
3.1. Il relève que la Cour de justice a accepté de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 26 novembre 2009 en raison de deux faits nouveaux, à savoir, d'une part, la diminution de la " capacité contributive " de l'intimée à hauteur de 1'500 fr. en raison de son incapacité de travail et, d'autre part, le fait qu'il ne prenait plus en charge les intérêts hypothécaires de 1'700 fr. environ de la propriété de U.________ suite à la vente de ce bien en octobre 2010. Or, seul le premier de ces deux éléments pouvait revêtir la qualité de fait nouveau susceptible d'entraîner une modification des mesures protectrices puisqu'il avait toujours pris en charge les intérêts hypothécaires de la maison de U.________ en sus de la contribution d'entretien de l'intimée et que cette dernière avait par ailleurs acquis sa propriété de V.________ (France) exclusivement au moyen de fonds propres, de sorte qu'elle n'avait actuellement aucun intérêt hypothécaire à supporter.
21
Le recourant ne remet pas en cause l'actualisation des revenus et charges de l'intimée ni le constat qu'elle accusait un déficit mensuel de 5'000 fr. Il reproche toutefois à la Cour de justice d'avoir, malgré ce constat, considéré que la contribution d'entretien devait être arrêtée à 8'000 fr. pour permettre à l'intimée de jouir d'un solde disponible de 3'000 fr. similaire à celui qui lui avait été accordé dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle était en effet arrivée à cette conclusion alors même qu'elle avait considéré que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblables d'autres postes de charges que ceux retenus à hauteur de 5'000 fr. En tant que la cour cantonale avait choisi de faire application de la méthode de calcul fondée sur le train de vie des parties, elle ne pouvait ajouter un montant excédant les charges établies sauf à violer le principe selon lequel le train de vie durant l'union conjugale constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Sans invoquer la violation de son droit d'être entendu, le recourant lui fait également grief d'avoir insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle avait " jugé bon " d'aller au-delà de la limite supérieure du droit à l'entretien telle qu'elle était fixée par la jurisprudence constante. En ajoutant dans le calcul de la contribution due un montant de 3'000 fr. ne correspondant à aucune charge concrète de l'intimée, il estime par ailleurs que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de la maxime des débats puisqu'elle aurait ainsi pris en compte des postes de charges qui n'avaient été ni allégués ni prouvés. En allouant à l'intimée une contribution d'entretien excédant ses besoins effectifs, la cour cantonale avait gravement abusé de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant que les circonstances de fait avaient radicalement changé par rapport à celles qui prévalaient au moment où le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendu. L'intimée avait en effet retiré un bénéfice de x'xxx'xxx fr. de la vente de sa propriété sise à U.________ en octobre 2010 et il lui restait à tout le moins encore x'xxx'xxx fr. xx après l'acquisition d'un bien immobilier à V.________. On ignorait l'affectation de cette somme et si elle en tirait des revenus. Ces éléments auraient dû être pris en compte par la Cour de justice qui aurait dû procéder à une nouvelle appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il avait accepté à bien plaire de verser 5'000 fr. par mois à l'intimée pour pallier son manque de liquidités puisqu'elle n'avait alors pas encore vendu sa maison. Or, cette situation ayant changé, il ne se justifiait plus de prévoir un disponible de 3'000 fr. L'abus par la Cour de justice de son pouvoir d'appréciation conduisait à une situation inique puisqu'il était condamné au paiement d'une contribution supérieure de 60% à celle fixée par jugement du 26 novembre 2009. Le recourant met ensuite en évidence " le caractère fluctuant et totalement fantaisiste " des prétentions de l'intimée et le fait qu'elle ne s'était jamais plainte que le montant de 5'000 fr. qu'il lui versait était insuffisant. Par surabondance, il soutient également qu'elle aurait dû entreprendre des démarches auprès de l'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente qui aurait permis de pallier l'absence du revenu de 1'500 fr. initialement pris en compte et qu'elle n'est désormais plus en mesure de réaliser. Son manque de diligence en ce sens ne pouvait justifier une modification en sa faveur des mesures protectrices ordonnées.
22
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1. Il y a lieu de relever tout d'abord que le recourant ne remet pas en cause le fait que l'incapacité de travail de l'intimée constitue un fait nouveau important et durable. Il conteste en revanche que le fait qu'il ne s'acquitte plus des intérêts hypothécaires de la maison de U.________ revête ces mêmes qualités. Force est toutefois de constater que cette critique n'a pas de conséquence sur l'issue du litige. En effet, le fait que le revenu à prendre en compte pour l'intimée ait baissé de 4'500 fr. à 3'000 fr. constitue un fait nouveau important et durable ayant à lui seul une incidence suffisante sur sa capacité financière et justifiant, en conséquence, l'actualisation des postes de revenus et charges des parties. Dans ces circonstances, quand bien même on nierait la qualité de fait nouveau important et durable au fait qu'il n'assume plus les intérêts hypothécaires de la maison de U.________, celui-ci devait de toute façon être pris en compte dans le cadre de l'actualisation des budgets des parties et le recourant ne remet pas en cause la manière dont les différents postes de revenus et charges ont été actualisés. Le grief de violation de l'art. 179 CC s'avère ainsi infondé.
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3.2.2. Le recourant affirme péremptoirement que la maxime des débats serait applicable au cas d'espèce et reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué dite maxime arbitrairement. Il perd toutefois de vue que la question de l'application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce de l'art. 272 CPC, en vertu duquel les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire sociale, est débattue en doctrine et n'a jamais été tranchée par le Tribunal de céans (cf. arrêts 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 4.4; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Cela étant, au regard de l'argumentation du recourant, on s'aperçoit qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte des postes de charges dont l'intimée n'avait pas rendu l'existence vraisemblable. Il se réfère manifestement au montant de 3'000 fr. alloué à l'intimée en sus des charges qu'elle a établies. Or, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, la cour cantonale n'a pas alloué ledit montant pour couvrir des charges précises de l'intimée mais à titre de solde disponible mensuel dont elle peut disposer librement. Dans ces circonstances, la question de la maxime applicable et, partant, de savoir, comme le soutient le recourant, s'il appartenait à l'intimée de rendre les charges correspondantes vraisemblables, peut demeurer indécise également dans le cas d'espèce, seule la question d'une éventuelle application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC par la cour cantonale étant déterminante.
24
Sur ce dernier point, le recourant reproche pour l'essentiel à la Cour de justice d'avoir appliqué arbitrairement la jurisprudence développée en lien avec la méthode dite concrète de calcul de la contribution d'entretien. En allouant à l'intimée une contribution d'entretienexcédant de 3'000 fr. le montant correspondant à ses charges effectives, il estime qu'elle a excédé son pouvoir d'appréciation et violé le principe selon lequel le train de vie durant l'union conjugale constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Si ce postulat du recourant est correct (cf. ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2016consid. 4.3.1), il passe toutefois sous silence la motivation de la cour cantonale selon laquelle un disponible de 3'000 fr., une fois les charges de l'intimée couvertes, avait déjà été alloué à cette dernière dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale dont la modification a été requise. Or, comme le relève à juste titre la Cour de justice, il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la procédure de modification, de corriger le premier jugement, mais uniquement de l'adapter aux circonstances nouvelles (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Partant, si le recourant estimait que le fait d'allouer à l'intimée un montant excédant la couverture de ses charges effectives contrevenait à la jurisprudence, il lui appartenait de s'en plaindre par le biais d'un appel contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qu'il n'a pas fait. Les motifs pour lesquels il avait accepté à ce moment-là de verser à bien plaire un tel montant à l'intimée ne sont à cet égard pas pertinents.
25
La cour cantonale a de surcroît clairement exposé au considérant 6.6 de l'arrêt attaqué les motifs pour lesquels elle ne pouvait modifier le disponible alloué à l'intimée en sus de la couverture de ses charges effectives dans le cadre d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que le grief du recourant de défaut de motivation sur ce point est infondé. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il ressort de l'arrêt cantonal que l'intimée a retiré un bénéfice conséquent de la vente de sa maison sise à U.________ le 22 octobre 2010 et a acquis plusieurs lingots d'or dont on ignore à ce stade ce qu'il est advenu, ces éléments ne sont pas pertinents pour la présente procédure et relèvent ici de la liquidation du régime matrimonial des parties. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, contrairement à ce que semble penser le recourant, dès lors que les revenus des parties sont suffisants pour couvrir leurs trains de vie respectifs tels qu'arrêtés par la Cour de justice, il était conforme à la jurisprudence de ne pas exiger de l'intimée qu'elle puise dans sa fortune pour maintenir son train de vie (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.3; 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5 et la jurisprudence citée). Cela vaut d'autant que, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on n'exige en principe pas d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune pour assurer son train de vie sans imposer à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit totalement dépourvu (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_592/2016 précité; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et les nombreuses références).
26
Le recourant reproche en dernier lieu à l'intimée d'avoir pris des conclusions fluctuantes s'agissant de son entretien et de ne pas avoir entrepris de démarches auprès de l'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente. Pour autant que l'on puisse comprendre cette critique comme un grief dirigé contre la motivation de l'arrêt attaqué, il apparaît que le recourant avance pour la première fois cette argumentation puisqu'il s'est contenté dans sa réponse à l'appel du 27 février 2017 de remettre en cause l'incapacité de travail de l'intimée. Cette argumentation est par conséquent nouvelle et, partant, irrecevable (art. 75 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références).
27
4. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le fond du litige et n'a obtenu que partiellement gain de cause s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans la mesure où elle n'assume au surplus pas de frais judiciaires, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
28
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 décembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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