BGer 6B_678/2017 | |||
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BGer 6B_678/2017 vom 06.12.2017 | |
6B_678/2017
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Arrêt du 6 décembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Tony Donnet-Monay, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Annonce et déclaration d'appel; refus de restitution du délai; bonne foi,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 avril 2017 (AARP/135/2017 P/12577/2014).
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Faits : | |
A. Par jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 240 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 2'400 francs.
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B. Par arrêt du 28 avril 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a refusé de lui accorder une restitution du délai pour déposer une déclaration d'appel.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci lui accorde un délai pour compléter sa déclaration d'appel et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci lui restitue un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel.
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X.________ a complété son mémoire de recours par un courrier du 16 octobre 2017.
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Considérant en droit : | |
1. Postérieur à l'échéance du délai de recours, le courrier du recourant du 16 octobre 2017, de même que la pièce qui y est annexée, est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 et 100 LTF).
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2. Le recourant conteste l'état de fait de l'autorité précédente, qu'il considère comme arbitraire.
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2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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2.2. La cour cantonale a retenu que le jugement du 10 janvier 2017 avait été notifié le 13 janvier 2017, directement motivé, au conseil du recourant. Ce jugement tenait sur six pages. Il mentionnait, en page de garde, "Jugement du Tribunal de police Dispositif Chambre 4", les parties, l'adresse du recourant ainsi que la composition du tribunal. En deuxième page, il comportait les conclusions des parties, la date de l'opposition à l'ordonnance pénale du ministère public, la constatation - par le tribunal - de la validité de l'opposition à cette ordonnance, ainsi que, sur trois lignes, la description de l'infraction reprochée au recourant selon l'ordonnance pénale du 15 octobre 2014 valant acte d'accusation. Cette description se poursuivait, sur trois lignes, au début de la page 3. Entre cette page et la page 4 figurait une partie mentionnant les éléments ressortant de la procédure, soit de l'enquête préliminaire et de l'audience tenue par le tribunal de première instance, ainsi que de l'audition d'un témoin. Une seconde partie mentionnait l'état de fait retenu par le tribunal et l'application des dispositions légales à celui-ci, afin d'établir la culpabilité du recourant, de fixer la peine pécuniaire ainsi que l'amende et de répartir les frais judiciaires. Dès le milieu de la page 4 figurait un dispositif, lequel comprenait, au début de page 5, le paragraphe suivant :
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"Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 du code de procédure pénale [...]), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). "
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Sous les signatures de la présidente et de la greffière figuraient encore les indications suivantes :
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" Sur le fond :
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Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, [...], dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
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[...]
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Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, [...], dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. [...]"
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Sur la page 6 du jugement figurait l'état de frais.
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Par courrier du 19 janvier 2017 adressé au tribunal de première instance, le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil, annoncé faire appel de ce jugement, en indiquant :
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"Référence au dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2017 dans le cadre de la procédure mentionnée sous rubrique et notifié le 13 ct. Dans le délai légal de 10 jours, je vous adresse la présente annonce d'appel."
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Il remerciait le tribunal de l'intérêt et des suites qui seraient accordés à ce courrier. Le tribunal de première instance n'a pas répondu à cet envoi.
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Le recourant n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours. Par pli recommandé du 8 février 2017, la cour cantonale a interpellé l'intéressé concernant l'apparente irrecevabilité de l'appel, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer à ce sujet. Dans un courrier de son conseil daté du 20 janvier 2017 mais expédié le 20 février suivant, le recourant a exprimé sa surprise et a contesté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qu'il entendait déposer, en expliquant qu'il n'avait reçu que le dispositif du jugement. Il a soutenu que le document en question ne pouvait être qualifié de jugement motivé, vu son caractère incomplet, ses voies de droit et intitulé trompeur. A titre subsidiaire, le recourant a sollicité une restitution de délai afin de déposer une déclaration d'appel.
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2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré certains faits qu'il estime déterminants. Selon lui, l'autorité précédente aurait dû retenir que divers éléments ne figuraient pas dans le jugement du 10 janvier 2017. Il indique ainsi que le jugement en question ne fait pas état du rejet de ses réquisitions de preuves formulées lors des débats de première instance, ne reproduit pas intégralement les déclarations du témoin entendu lors des débats, non plus que ses propres déclarations. On peine à comprendre quelle conclusion le recourant entend tirer de ces éléments, dès lors que le seul enjeu à ce stade concerne la validité de l'irrecevabilité de l'appel. Partant, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice à cet égard serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recourant se plaint de ces omissions afin de démontrer sa bonne foi relativement au caractère motivé de la décision du 10 janvier 2017, son argumentation sera examinée par la suite (cf. consid. 5.3 infra).
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Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que son annonce d'appel serait parvenue au tribunal de première instance le 23 janvier 2017 puis aurait été transmise à la cour cantonale le 24 janvier suivant, de sorte que celle-ci l'aurait eue en mains avant l'échéance du délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel. Sur ce point également, la correction d'un éventuel vice ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, pour les raisons qui seront exposées par la suite (cf. consid. 5.3 infra).
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Pour le reste, le recourant développe une argumentation qui ne concerne nullement l'état de fait de la cour cantonale, mais d'éventuelles violations du droit fédéral en matière de bonne foi des autorités ou de qualification de son écriture du 19 janvier 2017. Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable en matière d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les art. 80 al. 2 et 81 al. 1 let. b et al. 3 let. a CPP.
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Son grief est cependant irrecevable, dès lors qu'il est exclusivement dirigé contre la motivation du jugement de première instance. Or, seul l'arrêt de la cour cantonale fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
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On comprend néanmoins de la motivation du recourant qu'il entend démontrer que le jugement du 10 janvier 2017 aurait été incomplet au sens des art. 80 al. 2 et 81 al. 1 let. b et al. 3 let. a CPP et qu'il aurait en conséquence été fondé à le considérer comme un simple dispositif. Dans cette mesure, son argumentation sera examinée par la suite (cf. consid. 5.3 infra).
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4. Le recourant demande la restitution du délai pour déposer une déclaration d'appel, sur la base de l'art. 94 CPP.
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La cour cantonale a interpellé le recourant par courrier du 8 février 2017 concernant l'apparente irrecevabilité de son appel. L'intéressé lui a répondu par lettre datée du 20 janvier 2017, expédiée le 20 février 2017, en demandant notamment la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CP, afin de déposer une déclaration d'appel. Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne l'allègue pas, que celui-ci aurait par la suite - soit dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 94 al. 2 2ème phrase CPP - adressé une telle écriture à la cour cantonale. Faute d'avoir répété à temps l'acte de procédure en question, il apparaît - sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres conditions posées par l'art. 94 CPP - que le recourant ne saurait se voir restituer le délai pour déposer une déclaration d'appel sur la base de cette disposition.
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5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 399 et 400 CPP. Il lui fait en outre grief d'avoir violé le principe de la bonne foi en ne l'invitant pas à déposer une déclaration d'appel avant l'échéance du délai légal.
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5.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 1ère phrase CPP). Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159).
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Selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêt 6B_547/2016 précité consid. 4).
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Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s. et les références citées).
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Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270; arrêts 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1).
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5.2. Le recourant soutient que, dès lors que le jugement du 10 janvier 2017 qui lui a été notifié n'était pas un simple dispositif, la cour cantonale aurait dû considérer son écriture du 19 janvier 2017 comme une déclaration d'appel et l'inviter à préciser celle-ci, sur la base de l'art. 400 al. 1 CPP.
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En l'occurrence, il n'apparaît pas que le courrier du recourant du 19 janvier 2017 dût être considéré comme une déclaration d'appel par la cour cantonale, dès lors que celui-ci, adressé au tribunal de première instance, se limitait à annoncer un appel, sans autre précision. Cet écrit était en outre dénué de toute conclusion. Enfin, une interpellation fondée sur l'art. 400 al. 1 CPP n'entrait pas en ligne de compte, dès lors que le recourant était assisté d'un avocat. Comme l'a précisé la jurisprudence relativement à l'art. 385 al. 2 CPP, dont l'art. 400 al. 1 CPP reprend la règle (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1299), l'autorité n'a pas à accorder la possibilité de compléter une requête à la partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (cf. arrêts 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). Le grief doit donc être rejeté.
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5.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir agi en violation de la bonne foi, en s'abstenant, à réception de son courrier du 19 janvier 2017, d'attirer son attention sur le caractère motivé du jugement du 10 janvier 2017 et de lui laisser ainsi la possibilité de déposer, dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP, une déclaration d'appel.
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Afin de déterminer si le recourant peut bénéficier de la protection de la bonne foi, il convient d'examiner si celui-ci aurait pu éviter son erreur en faisant montre de la diligence que l'on pouvait attendre de lui et s'il a fait preuve d'une négligence procédurale grossière (cf. consid. 5.1 supra).
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Le recourant soutient que le jugement du 10 janvier 2017 devait être compris comme constituant un simple dispositif, car cette décision ne fait aucune référence aux réquisitions de preuves qu'il a formulées au cours de la procédure, ni au rejet de ces réquisitions par le ministère public puis le tribunal de première instance, et qu'elle ne comprend pas un compte rendu exhaustif de ses déclarations et de celles du témoin entendu lors des débats. Si le jugement du 10 janvier 2017 reste muet concernant les réquisitions de preuves formulées par le recourant, le procès-verbal d'audience du même jour expose que l'administration en a été rejetée par le tribunal car elle n'apparaissait "pas nécessaire au vu du témoignage clair du témoin assermenté, entendu en audience, lequel a confirmé avoir lui-même constaté que le panneau de limitation précédant le tunnel indiquait une vitesse de 60 km/h avant et après le contrôle et n'avoir pas été informé d'un quelconque changement d'indication de la part de la centrale, lequel ayant également expliqué avoir été spécialement formé pour l'utilisation du radar concerné et avoir respecté la procédure prévue pour son utilisation". Le tribunal a précisé qu'il rejetait également "la réquisition de preuve portant sur la photo test effectuée en début d'utilisation de radar, par identité de motif" (PV d'audience du 10 janvier 2017, p. 5). Dans le jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de première instance a indiqué qu'il avait "procédé à l'audition d'un témoin, soit le gendarme en charge du contrôle le jour des faits, lequel a confirmé avoir respecté le procédé d'installation du radar, installation pour laquelle il avait été formé, et confirmé avoir lui-même constaté à son arrivée sur les lieux ainsi qu'à son retour à la centrale que la vitesse était limitée à 60km/h, précisant que si une modification de vitesse était intervenue en cours de contrôle, il en aurait été informé par radio ce qui n'avait pas été le cas". On ne voit pas dans quelle mesure la manière de procéder du tribunal de première instance, consistant à motiver sa décision de rejet des réquisitions de preuves dans le procès-verbal d'audience sans reproduire celle-ci dans le jugement, prêterait à confusion. Le recourant pouvait en outre demander l'administration des preuves concernées devant l'autorité d'appel (cf. art. 389 al. 3 CPP), même si ses réquisitions antérieures ne ressortaient pas du jugement de première instance. Par ailleurs, rien n'obligeait le tribunal de première instance à reproduire exhaustivement, dans son jugement, les déclarations du témoin entendu lors des débats. Le fait que celles-ci aient été résumées dans la décision du 10 janvier 2017 ne pouvait donc conduire le recourant à penser que le jugement en question n'était pas motivé.
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En revanche, le fait que le jugement du 10 janvier 2017 ait porté la mention "dispositif" sur sa page de garde, que sa motivation - tenant sur une page et demie - ait été particulièrement brève, qu'un paragraphe évoquant la possibilité pour les parties de demander la motivation du jugement dans les 10 jours suivant la notification du dispositif et précisant les conséquences d'une telle requête sur le montant des frais judiciaires ait figuré dans le dispositif, que les voies de droit figurant en page 5 aient notamment indiqué que les parties pouvaient annoncer un appel dans un délai de 10 jours suivant la communication du dispositif écrit, et que le jugement ait été notifié aux parties trois jours après les débats - soit dans un délai répondant aux exigences de l'art. 84 al. 2 CPP -, était de nature à faire accroire au recourant qu'il s'était vu notifier un dispositif et non un jugement motivé. Le recourant, qui était assisté d'un avocat, aurait certes fait montre de prudence en interpellant l'autorité à réception du jugement du 10 janvier 2017 - lequel comprenait une motivation - afin de s'assurer de la nature de cette décision. Il n'apparaît pas, cependant, que l'intéressé ait fait preuve d'une négligence procédurale grossière en adressant une annonce d'appel à l'autorité de première instance et non une déclaration d'appel à la cour cantonale. Sa bonne foi mérite ainsi protection.
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De son côté, la cour cantonale a, comme cela ressort du tampon apposé sur la lettre du recourant du 19 janvier 2017, reçu cette écriture le 24 janvier 2017 (art. 105 al. 2 LTF; dossier cantonal). Ce courrier se référait au "dispositif" du jugement du 10 janvier 2017 et évoquait le "délai légal de 10 jours" ainsi qu'une "annonce d'appel". L'autorité précédente pouvait ainsi aisément reconnaître que le recourant, qui était assisté d'un avocat, avait cru que la décision du 10 janvier 2017 constituait un simple dispositif et que l'intéressé attendait en conséquence la notification d'un jugement motivé avant de déposer une éventuelle déclaration d'appel. Par ailleurs, le jugement en question ayant été adressé au recourant le 13 janvier 2017, le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel arrivait à échéance au plus tôt le 3 février suivant. Dès lors que le recourant se trouvait manifestement dans l'erreur et s'apprêtait à laisser passer le délai en question, la cour cantonale aurait dû interpeller celui-ci afin de lui donner la possibilité, avant l'échéance du délai de 20 jours, de déposer une déclaration d'appel. En s'abstenant d'attirer l'attention du recourant sur le caractère motivé du jugement du 10 janvier 2017 et en interpellant celui-ci seulement après l'échéance du délai, la cour cantonale a agi contrairement à la bonne foi.
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Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci fixe au recourant un délai pour déposer une déclaration d'appel.
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6. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 3). Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 6 décembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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