BGer 8C_818/2017 | |||
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BGer 8C_818/2017 vom 06.12.2017 | |
8C_818/2017
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Arrêt du 6 décembre 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 25 octobre 2017 (S2 17 65).
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Vu : | |
le jugement du 25 octobre 2017, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
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le recours formé le 22 novembre 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
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que le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant dans les suites d'une rechute,
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qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 16 LAA et 23 OLAA, tout en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de 166 fr. 30 fondée sur un salaire déterminant de 5'836 fr. servi treize fois l'an,
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que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours n'est pas recevable,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 6 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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