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Informationen zum Dokument  BGer 5A_978/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_978/2017 vom 11.12.2017
 
5A_978/2017
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
1. F.________,
 
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
 
2. G.________,
 
3. H.________,
 
tous deux représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
responsabilité des exécuteurs testamentaires, ordonnance
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 octobre 2017 (C/13844/2007 ACJC/1468/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, principalement faute de préjudice irréparable, le recours interjeté le 6 juillet 2017 par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance de Genève, par laquelle le tribunal a communiqué à F.________, G.________ et H.________ le courrier du conseil des recourants du 28 juin 2017 invitant le tribunal à modifier son ordonnance du 20 juin 2017, et maintenu ladite ordonnance du 20 juin 2017 désignant en qualité d'expert I.________, décrivant la mission confiée à l'expert et fixant l'avance de frais à 20'000 fr. à charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
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2. Par acte du 5 décembre 2017, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 29 juin 2017 est annulée, la force probante de l'expertise judiciaire du 31 mars 2011 est admise, et il est donné acte aux recourants qu'ils refusent toute autre ou nouvelle expertise. Au préalable, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
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3. Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à la confirmation d'une ordonnance d'administration des preuves (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), autrement dit, l'acte est irrecevable dans la mesure des conclusions relatives à la force probante de l'expertise judiciaire du 31 mars 2011 et au refus des intéressés à toute autre ou nouvelle expertise.
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4. Le présent recours est dirigé contre une ordonnance de maintien d'une précédente ordonnance relative à l'administration des preuves dans le cadre d'une procédure en responsabilité contre les exécuteurs testamentaires, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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4.1. Contrairement à ce que soutiennent les recourants affirmant que la première expertise permettrait au Tribunal fédéral de rendre un jugement immédiat sur le fond de la cause, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies. Si le Tribunal fédéral admettait le recours ne serait de toute manière pas en mesure ni de réformer l'ordonnance du 20 juin 2017 désignant un expert pour une nouvelle expertise, ni de statuer sur le fond de la cause, étant saisi d'un recours contre une ordonnance de maintien d'une précédente ordonnance sur preuves. L'hypothèse fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit donc d'emblée être écartée.
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4.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'occurrence, les recourants se limitent à affirmer qu'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi cause un préjudice irréparable et que "l 'arrêt attaqué confirme l'ordonnance d'expertise des 20 et 29 juin 2017 dont les conditions pour ordonner une nouvelle expertise ne sont pas remplies dans le cas d'espèce ". Ce faisant, les recourants ne démontrent aucunement qu'ils sont exposés à un préjudice irréparable : la preuve par expertise n'est pas contraire au droit et, au demeurant, l'ordonnance dont est recours ne concerne pas directement la preuve par expertise, mais le maintien d'une ordonnance sur preuves qui n'a pas été attaquée. En définitive, les recourants ne font valoir aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait du maintien de l'ordonnance du 20 juin 2017, et un tel dommage n'apparaît au demeurant pas manifeste.
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5. Dans ces circonstances, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la mesure d'effet suspensif sollicitée par les recourants.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des cinq recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des cinq recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 décembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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