BGer 5D_238/2017 | |||
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BGer 5D_238/2017 vom 11.12.2017 | |
5D_238/2017
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Arrêt du 11 décembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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tous deux représentés par Me Christophe Gal, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représenté par Me Sylvie Mathys, avocate,
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intimé.
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Objet
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droit de passage, autres passages (art. 695 CC),
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travaux de réparation, mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 16 octobre 2017 (C/5685/2017 ACJC/1332/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 21 juin 2017 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête formée par A.________ et B.________ contre D.________ SA et C.________, avec suite de frais et dépens.
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Par arrêt du 16 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné aux requérants, conjointement et solidairement, de constituer en faveur de C.________ des sûretés à concurrence de 15'000 fr. avant le début des travaux qui nécessitent l'utilisation de la parcelle propriété du prénommé et, en bref, autorisé les requérants, dès la constitution de ces sûretés, à utiliser la parcelle de C.________ " dans la mesure nécessaire à la réfection de la toiture basse et haute de la galette de leur immeuble ". S'agissant des frais " des deux instances ", la cour cantonale les a mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement, à raison de trois-quarts et à la charge de C.________ à raison d'un quart; elle a condamné les requérants, conjointement et solidairement, à verser à ce dernier la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
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2. Par mémoire expédié le 23 novembre 2017, les requérants exercent un recours constitutionnel subsidiaire; ils demandent au Tribunal fédéral de les dispenser de fournir des sûretés et de condamner l'intimé aux frais et dépens des instances cantonales. Des déterminations n'ont pas été requises.
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3. La valeur litigieuse minimale prescrite par l'art. 74 al. 1 let. b LTF n'est pas atteinte, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert dans le cas présent (art. 113 ss LTF). Les art. 90 à 94 LTF étant applicables par analogie (art. 117 LTF), sa recevabilité suppose qu'il soit dirigé contre une décision attaquable au regard des dispositions précitées (ATF 137 III 522 consid. 1.1).
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Contrairement à l'avis des recourants ( p. 6 ch. 2), la décision attaquée n'est pas " finale ", dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure; elle constitue une décision incidente, rendue en matière provisionnelle, qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). Faute d'avoir correctement qualifié l'acte entrepris, les intéressés ne démontrent pas que cette condition serait réalisée en l'occurrence; partant, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de constituer des sûretés ( ibidem, avec les références). Il en va de même en ce qui concerne la répartition des frais et dépens cantonaux, cette question n'étant qu'un point accessoire de la décision provisionnelle - de nature incidente ( cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1) - attaquée (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les citations).
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
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Lausanne, le 11 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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