BGer 1C_689/2017 | |||
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BGer 1C_689/2017 vom 18.12.2017 |
1C_689/2017 |
Arrêt du 18 décembre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
Me François Magnin, avocat,
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Extradition à l'Allemagne,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 4 décembre 2017 (RR.2017.307).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 18 octobre 2017, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition de A.________ à l'Allemagne, pour l'exécution d'une peine privative de liberté d'une année et six mois prononcée le 16 mars 2004 par le Amtsgericht Essen.
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Par arrêt du 4 décembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Le sursis à la peine prononcée le 16 mars 2004 avait été révoqué le 25 avril 2007 et il était sans pertinence que ce dernier prononcé ait été rendu ou non par défaut dès lors que les garanties applicables aux jugements par défaut ne s'appliquaient pas à la procédure de révocation de sursis. L'assistance judiciaire a été refusée et 500 fr. de frais ont été mis à la charge du recourant.
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2. Par acte du 14 décembre 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que l'extradition est refusée, subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour compléments d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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3. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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3.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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3.2. Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant soutient que le jugement révoquant le sursis aurait été rendu "en raison d'un jugement du 2 septembre 2004" ne figurant pas au dossier. Le recourant relève qu'il était absent d'Allemagne lors de ce prononcé, lequel n'aurait dès lors pu être rendu que par défaut. Le recourant perd de vue que son extradition est exclusivement demandée pour l'exécution de la condamnation prononcée le 16 mars 2004, et dont le sursis a été révoqué le 25 avril 2007. C'est dès lors avec raison que la Cour des plaintes a considéré que le jugement rendu en septembre 2004 n'était pas pertinent dans le cadre de la procédure d'extradition.
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4. Le recourant ne parvenant pas à démontrer que le cas serait particulièrement important, le recours est irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 18 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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