BGer 8C_853/2017 | |||
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BGer 8C_853/2017 vom 18.12.2017 |
8C_853/2017 |
Arrêt du 18 décembre 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement d'une autorité précédente inconnue.
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Vu : | |
la lettre du 24 octobre 2017 (timbre postal) adressée par A.________ au Tribunal administratif fédéral et transmise au Tribunal fédéral par ce dernier comme objet de sa compétence,
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l'ordonnance du 31 octobre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire la décision finale du Tribunal cantonal vaudois portant le numéro de référence PS 2017 0062) jusqu'au 27 novembre 2017, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours,
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qu'en outre, l'écriture du recourant ne contient aucune argumentation susceptible de fonder un recours qui soit conforme aux exigences de motivation requise (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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que cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lucerne, le 18 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Paris
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