BGer 8C_780/2017 | |||
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BGer 8C_780/2017 vom 19.12.2017 | |
8C_780/2017
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Arrêt du 19 décembre 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (conditions de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 octobre 2017
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(A/3387/2016-AIDSO - ATA/1378/2017).
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Vu : | |
le jugement du 10 octobre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________,
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le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
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l'ordonnance du 10 novembre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public et qu'il avait omis de la signer, et l'a informé de la possibilité de remédier à ces irrégularités avant l'expiration du délai de recours,
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la nouvelle écriture du recourant du 17 novembre 2017 (timbre postal), munie de sa signature,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que dans ses deux écritures, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours mal fondé,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 19 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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