BGer 8C_845/2017 | |||
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BGer 8C_845/2017 vom 21.12.2017 | |
8C_845/2017
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Arrêt du 21 décembre 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR), Avenue du 14-Avril 8, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (conditions de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2017 (PS.2017.0078).
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Vu : | |
le jugement du 1er novembre 2017 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé par A.________,
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le recours formé contre ce jugement par l'intéressée,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
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qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif,
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que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
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Lucerne, le 21 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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