BGer 5A_1045/2017 | |||
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BGer 5A_1045/2017 vom 29.12.2017 |
5A_1045/2017 |
Arrêt du 29 décembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________ SA,
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2. C.________ AG,
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3. Commune de U.________,
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intimées,
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Office des poursuites et des faillites du district de Sion, rue des Vergers 1, 1950 Sion.
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Objet
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procédure de saisie; recevabilité,
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recours contre la décision de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 décembre 2017 (LP 17 38).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 12 décembre 2017, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et motivation insuffisante, le recours formé le 24 août 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 août 2017 par le Juge IV du district de Sion rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 16 mai 2017 par A.________ contre le procès-verbal de saisie délivré le 28 avril 2017 par l'Office des poursuites de Sion.
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2. Par acte du 22 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, demandant à la cour de céans de " revoir la décision" déférée, dès lors que son recours cantonal ne serait pas tardif, ayant fait reporter le délai de garde postale.
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Il apparaît que le recourant ne s'en prend qu'à l'une des deux motivations d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, savoir la tardiveté, en omettant de discuter la question de la motivation suffisante, et ne soulève de surcroît aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 29 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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