BGer 6B_941/2017 | |||
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BGer 6B_941/2017 vom 29.12.2017 | |
6B_941/2017
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Arrêt du 29 décembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (abus de pouvoir); demande de récusation; motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juillet 2017 (PE16.021737-FMO [497]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par arrêt du 21 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables la demande de récusation formée par X.________ contre tous les magistrats vaudois, ainsi que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 sur sa plainte contre un inspecteur de la police de sûreté vaudoise pour " abus de pouvoir en bande organisée ", lui reprochant divers manquements d'instruction dans l'affaire A.________.
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2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2.1. Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui invoque une prétendue inimitié des magistrats fédéraux à son encontre ainsi qu'une précédente récusation des membres de la Cour de droit pénal survenue en octobre 2010 dans le cadre de la procédure 6B_819/2010, se borne à récuser ainsi sans discernement l'ensemble des magistrats actuels du Tribunal fédéral. La présente requête de récusation se révèle manifestement abusive.
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2.2. Le recourant, qui évoque principalement des arguments de fond, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale violerait le droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF).
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande de récusation est écartée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 29 décembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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