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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1396/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1396/2017 vom 08.01.2018
 
 
6B_1396/2017
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2. A._ _______, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir et motivation),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 octobre 2017
 
(501 2017 14, 15 et 16).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 octobre 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, l'appel formé par X.________ contre un jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, du 22 novembre 2016. En bref, dans cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, la cour cantonale a notamment jugé que X.________, partie plaignante, avait qualité pour former appel, sauf en ce qui concernait le renvoi de ses prétentions pécuniaires au juge civil. Au plan pénal, la cour cantonale a, en particulier, acquitté A.________ du chef de prévention d'escroquerie et de faux dans les titres en ce qui concernait l'aliénation à X.________ d'un tableau intitulé " Femme en prière ", faussement attribué à Goya.
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X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral par acte du 6 décembre 2017. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son appel soit déclaré recevable sur les conclusions civiles également, la qualité pour recourir sur ce point lui étant reconnue et ses conclusions civiles allouées (au mieux 316'000 fr. plus accessoires ainsi que 5000 fr. de frais de conseil juridique), A.________ étant, par ailleurs, condamné pour escroquerie dans le cas du tableau " Femme en prière ". A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2017 et au renvoi de la cause au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, le recourant n'entreprend devant le Tribunal fédéral, au plan pénal, que l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres en relation avec le faux Goya " Femme en prière ". Il formule certes des conclusions civiles à concurrence de différentes sommes d'argent dans son recours en matière pénale, sans toutefois que l'on puisse comprendre précisément, de ses développements, quels montants précis pourraient constituer un dommage en relation avec la seule transaction relative au tableau précité. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt entrepris que, selon les propres explications du recourant, la somme de 316'000 fr. représentant l'essentiel de ses conclusions civiles, correspondait à une transaction sur un faux Picasso, cependant que le faux Goya, ainsi qu'un faux Toulouse-Lautrec, avaient été acquis pour une valeur nominale de 1 fr. symbolique (arrêt entrepris, consid. A p. 2, consid. 2 et consid. 2.1 p. 6). Quant à la cour cantonale, face aux explications divergentes du prévenu et de la partie plaignante, elle a tenu pour avéré que, dans cette affaire dite " des trois tableaux ", celui-là avait déterminé celle-ci à lui verser une certaine somme d'argent (316'000 fr. selon l'un; 275'000 fr. selon l'autre) en lui faisant miroiter un juteux bénéfice sur la vente d'un tableau (faux) de Picasso, sans qu'il importât de déterminer si deux des tableaux avaient été cédés pour 1 fr. symbolique (arrêt entrepris, consid. 2.1 p. 6). Il s'ensuit que ni le mémoire de recours, ni la décision cantonale, ni les explications fournies par le recourant en procédure, ni même la nature de l'affaire ne permettent de comprendre précisément en quoi consistent les conclusions civiles du recourant spécifiquement en relation avec l'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres portant sur le tableau " Femme en prière ". La qualité pour recourir n'étant pas démontrée à satisfaction de droit, le recours est irrecevable sur ce point.
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2.2. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de ne lui avoir pas reconnu la qualité pour former appel contre son renvoi à faire valoir ses prétentions devant le juge civil, soit d'avoir " apparemment " déclaré son appel irrecevable sur ce point.
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Il convient, tout d'abord, de relever que l'arrêt entrepris indique clairement qu'aux yeux de la cour cantonale le recourant n'avait pas qualité pour interjeter appel sur cette question (arrêt entrepris, consid. 1.1 p. 5) et son dispositif précise que l'appel a été partiellement admis " dans la mesure où il est recevable ". La cour cantonale n'a, du reste, abordé d'aucune manière dans ses considérants les conditions légales d'un tel renvoi. Il s'ensuit qu'elle a, sans aucune ambiguïté, dénié au recourant la qualité pour former appel sur la question du renvoi des conclusions civiles et que le recours en matière pénale ne peut avoir, dans ce contexte, d'autre objet que cette question de légitimation procédurale, à l'exclusion des conditions d'un tel renvoi (cf. art. 126 al. 2 et 3 CPP) ou des conclusions civiles en elles-mêmes. Sur la question topique, le recourant se borne à affirmer que l'arrêt cantonal serait muet sur les motifs qui auraient légitimé l'omission de se prononcer sur les conclusions civiles formulées (mémoire de recours, p. 3), à se prévaloir " de son droit de former appel contre la décision de déclarer son appel irrecevable concernant les conclusions civiles " (mémoire de recours p. 5) et à soutenir qu'il serait choquant et contraire au sentiment de justice que la cour cantonale n'ait pas contrôlé la bonne application de l'art. 126 CPP (mémoire de recours, p. 8). Il ressort toutefois de la décision querellée que la cour cantonale a motivé sa décision en soulignant que le premier juge n'avait pas matériellement tranché la question des prétentions civiles et en se référant à une jurisprudence cantonale publiée à la RFJ 2013 p. 186, laquelle contient diverses références à la doctrine et aux travaux préparatoires du Code de procédure pénale. Faute de discuter, même succinctement, cette motivation relative à l'art. 398 CPP et d'exposer au moins brièvement en quoi cette norme aurait été mal appliquée, les développements du recourant ne répondent pas aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF pour l'invocation d'une violation du droit fédéral (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Elles sont, a fortiori, moins conformes encore à celles, accrues, qui s'imposent à qui entend se plaindre devant le Tribunal fédéral de la violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Faute de toute motivation topique et suffisante, le grief est irrecevable.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 8 janvier 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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