BGer 4D_84/2017 | |||
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BGer 4D_84/2017 vom 10.01.2018 |
4D_84/2017 |
Arrêt du 10 janvier 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
H.X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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demandeur et intimé.
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Objet
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procédure civile
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recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2017 (C3 17 187).
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Considérant : | |
Que la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais est actuellement saisie d'une contestation opposant Z.________, avocat à Sion, à son ancien client H.X.________;
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Que cette contestation porte sur une prétention d'honoraires au montant de 10'417 francs;
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Que F.X.________, épouse du défendeur, s'est semble-t-il adressée au Tribunal cantonal pour présenter des arguments et produire des documents;
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Que le Président de la Chambre civile lui a répondu le 6 novembre 2017 dans les termes ci-après:
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H.X.________ étant représenté par Me Jocelyn Ostertag, nous n'acceptons que les écritures remises par son mandataire professionnel.
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Nous vous prions d'en prendre bonne note et vous restituons, sous ce pli, vos deux courriers, annexes comprises.
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Que contre ce prononcé, H.X.________ exerce personnellement le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs;
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Qu'en conséquence, seul le recours constitutionnel est éventuellement recevable, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile (art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF);
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Que le prononcé du 6 novembre 2017 est une décision incidente qui n'est pas de nature à causer au défendeur un préjudice juridique irréparable;
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Qu'il n'est donc pas susceptible d'être contesté devant le Tribunal fédéral séparément de la décision qui terminera la procédure en cours devant le Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LTF);
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Que le recours est irrecevable pour ce motif déjà;
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Que le recours n'est motivé que par une simple mention de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH);
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Que son auteur n'expose pas, même succinctement, en quoi cette disposition est éventuellement violée;
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Que la motivation ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF;
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Que le recours est irrecevable pour ce motif également;
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Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
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Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
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Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée;
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Que la requête sera en conséquence rejetée;
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Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Cour prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 janvier 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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