BGer 5D_10/2018 | |||
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BGer 5D_10/2018 vom 11.01.2018 |
5D_10/2018 |
Arrêt du 11 janvier 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de Prévoyance B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 décembre 2017 (102 2017 190).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 décembre 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 26 juin 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 5 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ pour le montant de 7'480 fr. 90.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 janvier 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant expose avoir versé le montant de sa dette relative aux loyers d'août à novembre 2013 à la poursuivante et conteste l'imputation à laquelle celle-ci a procédé en affectant ce paiement aux loyers échus pour les mois de janvier à mars 2014.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 11 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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