BGer 1B_12/2018 | |||
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BGer 1B_12/2018 vom 15.01.2018 |
1B_12/2018 |
Arrêt du 15 janvier 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Laurence Brenlla, Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
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intimée.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2017 (816 PE16.024621-LAE).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ et C.________ à la suite d'une plainte pénale déposée le 5 décembre 2016 par D.________ en raison d'atteintes à l'honneur dont celui-ci aurait été l'objet sur les sites internet détenus et/ou administrés par les prévenus.
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Le 8 septembre 2017, D.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, également dirigée contre A.________, pour des atteintes à l'honneur prétendument commises à son endroit sur les mêmes sites internets.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla présentée par A.________ le 18 novembre 2017 au terme d'une décision rendue le 23 novembre 2017 que ce dernier a déférée le 12 janvier 2018 auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
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A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53).
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La Chambre des recours pénale a constaté que, comme il l'avait déjà fait précédemment à de nombreuses reprises, A.________ sollicitait la récusation d'un magistrat en raison de son appartenance à la justice vaudoise qu'il estime corrompue et sous l'emprise d'un complot maçonnique, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable. Elle relevait lui avoir indiqué dans son arrêt du 12 octobre 2016 qu'il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques. Or, A.________ ne faisait valoir aucun nouveau grief à l'appui de sa demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla outre son argumentation habituelle sur l'ordre judiciaire en général. Elle a jugé en conséquence cette demande abusive et l'a déclarée irrecevable.
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Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne prétend pas qu'il serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de déclarer abusive une demande de récusation fondée sur des motifs identiques à ceux jugés infondés présentés à l'appui de précédentes requêtes de récusation en l'absence d'éléments nouveaux propres à conduire à une autre appréciation. Il se borne à faire valoir avoir demandé vainement par courriel circulaire du 28 septembre 2017 à tous les magistrats et politiciens vaudois, ainsi qu'à chaque magistrat auquel il est confronté, de remplir une déclaration de transparence quant à leur éventuelle appartenance à des sociétés secrètes. Or, on ne saurait voir dans le fait que les magistrats vaudois n'ont pas retourné cette déclaration au recourant une preuve indiscutable de leur appartenance à la franc-maçonnerie ou à une autre société secrète susceptible de mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de la justice vaudoise dans son ensemble.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 janvier 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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