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Informationen zum Dokument  BGer 1C_460/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_460/2017 vom 15.01.2018
 
 
1C_460/2017
 
 
Arrêt du 15 janvier 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
tous les trois représentés par Me Michel Chavanne, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
 
Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, p.a. M. Bernard Biner, avenue de Lonay 17, 1110 Morges.
 
Objet
 
Plan de quartier; demande de révision,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 août 2017 (AC.2017.0233).
 
 
Faits :
 
A. Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a notamment pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir ainsi que l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat. Le territoire communal est régi par un plan général d'affectation de 1993 qui définit le périmètre d'une vingtaine de plans de quartier; le règlement correspondant prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire.
1
Onze plans de quartier répartis dans le périmètre du syndicat ont été mis à l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de l'approbation préalable cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit suite au rejet des recours correspondants, sous réserve du plan de quartier Montenailles. Les décisions d'adoption par le conseil communal et d'approbation par le département cantonal de ce dernier plan ont été annulées en 2008 sur recours de B.________ et A.________. Le périmètre de Montenailles est pour l'essentiel libre de constructions mais on y trouve dans la partie inférieure deux fermes transformées en habitations, qui sont respectivement propriétés des époux A.________ et B.________ et de D.________ SA, ainsi que, sur un épaulement qui domine le secteur, une habitation propriété de C.________.
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B. Les enquêtes simultanées organisées en 2013 par l'autorité communale sur une version révisée du plan de quartier Montenailles et par le syndicat sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, notamment, ont fait l'objet de la part de ces propriétaires d'oppositions, puis de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Devant cette instance, B.________, A.________ et C.________ faisaient notamment valoir que l'adoption du plan de quartier de Montenailles était contraire au moratoire de l'art. 38a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), entré en vigueur le 1 er mai 2014 et selon lequel la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter tant que le plan directeur cantonal n'a pas été adapté au nouveau droit. Par arrêt du 24 octobre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des prénommés, excluant notamment que l'adoption du plan de quartier consacre la création de nouvelles zones à bâtir. Les recourants ont porté cette cause devant le Tribunal fédéral; celle-ci fait l'objet d'un arrêt distinct également rendu ce jour (arrêt 1C_552/2016).
3
C. Par requête du 16 juin 2017, les recourants prénommés ont sollicité de la cour cantonale la révision de son arrêt du 24 octobre 2016. Ils invoquaient une lettre de la municipalité du 17 mars 2017 les informant, en substance, qu'ils seraient probablement assujettis à une taxe sur l'équipement communautaire en leur qualité de propriétaires de "bien[s]-fonds constructible[s] à terme", dans le secteur de Montenailles; il est en outre précisé que la taxe sera exigible "sitôt la mesure d'aménagement du territoire donnant matière à taxation entrée en force". Devant l'instance précédente, les recourants ont déduit du texte de cette correspondance que l'autorité communale aurait - en dépit de sa position contraire en procédure - reconnu le caractère inconstructible du secteur.
4
En parallèle à leur demande de révision cantonale et à leur recours fédéral contre l'arrêt du 24 octobre 2016, les recourants ont sollicité du Tribunal fédéral la suspension de la cause 1C_552/2016, dans l'attente de l'issue de la procédure de révision cantonale; cette demande a été rejetée par le Président de la Ire Cour de droit public, par ordonnance du 10 juillet 2017.
5
Par arrêt du 3 août 2017, le Tribunal cantonal a écarté la demande de révision. L'instance précédente a en substance jugé que la question de savoir si le secteur de Montenailles devait être qualifié de constructible déjà avant l'adoption du plan de quartier du même nom relevait du droit et non du fait.
6
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________, A.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la demande de révision est admise, le Tribunal cantonal étant invité à instruire la cause et rendre une nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 102 al. 1 et 2 LTF).
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Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant, au fond, du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui écarte la demande de révision de l'arrêt cantonal du 24 octobre 2016 confirmant l'adoption du plan de quartier de Montenailles, dans le périmètre duquel sont sises leurs parcelles. Ils peuvent dès lors se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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2. Les recourants reprochent en substance à l'instance précédente de n'avoir examiné le droit à la révision de l'arrêt cantonal que sous l'angle de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), à l'exclusion de l'art. 29 Cst., dont ils se sont pourtant prévalus. Ce faisant, la cour cantonale aurait, selon eux, également violé leur droit à un jugement motivé (art. 29 al. 2 Cst.). Enfin, les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 100 LPA-VD (art. 9 Cst.), qui prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (al. 1 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b); les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD)
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2.1. Dans le cas particulier, la cour cantonale, statuant sur le fond, a jugé la demande des recourants mal fondée, laissant indécise la question de savoir si la voie de la révision de l'art. 100 LPA-VD était effectivement ouverte, l'arrêt du 24 octobre 2016 n'étant pas encore définitif et exécutoire, mais contesté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 1
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2.2. Cette appréciation doit être confirmée. On ne discerne en particulier pas en quoi il serait arbitraire ou contraire à l'art. 100 LPA-VD d'avoir écarté la demande de révision au motif que celle-ci portait sur un fait non déterminant (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324); il convient d'ailleurs de relever que la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 29 Cst., citée par les recourants, parle de moyen de preuve important (
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3. Il s'ensuit qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, au Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, à la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 15 janvier 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Alvarez
 
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