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Informationen zum Dokument  BGer 6B_844/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_844/2017 vom 18.01.2018
 
 
6B_844/2017
 
 
Arrêt du 18 janvier 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, assistance judiciaire, reconsidération, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 juillet 2017 (ACPR/466/2017 [P/1970/2017]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Dans ce cadre, il a formé une demande d'assistance judiciaire, laquelle a été refusée par ordonnance incidente du 24 août 2017. Une avance de frais de 800 fr. a par conséquent été réclamée au recourant par ordonnance présidentielle du 25 août 2017.
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1.1. Par lettre du 1er septembre 2017, le recourant a demandé la reconsidération du refus de sa demande d'assistance judiciaire. Le 5 septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal lui a répondu que cette décision était formellement entrée en force et qu'il ne ressortait de son courrier aucun motif en imposant juridiquement la révision ou la reconsidération, de sorte que cette demande serait traitée formellement dans la décision finale à venir. Il a en outre été précisé au recourant que la demande de reconsidération ne suspendait pas le cours du délai qui lui avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais de 800 fr., lequel expirait le 11 septembre 2017.
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1.2. Le 8 septembre 2017, le recourant a derechef sollicité le réexamen de son droit à l'assistance judiciaire. Par réponse du 12 septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal s'est référé à son précédent courrier, ajoutant que toute nouvelle demande similaire serait classée sans suite. Il a en outre précisé au recourant que la partie qui complique inutilement la procédure s'expose à supporter les frais qu'elle cause sans nécessité (art. 66 al. 3 LTF).
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1.3. Le 27 septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal a fixé au recourant un délai supplémentaire au 11 octobre 2017 afin que celui-ci s'acquitte de l'avance de frais exigée. Le 29 septembre 2017, le recourant a déposé une troisième demande de réexamen de son droit à l'assistance judiciaire. Il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.
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2. La Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst.) n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (cf. arrêt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (cf. arrêt 4P.170/1996 du 16 octobre 1996 consid. 2.a). Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (cf. arrêt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Cette jurisprudence a été développée dans le domaine de la procédure civile. Elle est toutefois transposable mutatis mutandis dans la procédure régissant le recours en matière pénale, dès lors que la loi sur le Tribunal fédéral ne confère, elle non plus, aucune prétention procédurale au réexamen du droit à l'assistance judiciaire par le Tribunal fédéral lorsque ce bénéfice a été refusé au requérant. Dans l'ATF 127 I 133, le Tribunal fédéral a reconnu un droit constitutionnel inconditionnel à la révision d'une décision revêtue de l'autorité formelle et matérielle de chose jugée lorsque le requérant se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. S'agissant d'une décision revêtue de la seule autorité formelle, on peut en déduire qu'un droit à la reconsidération existe en présence de pseudo nova (v. sur ce point l'ATF 136 II 177 E. 2.1). L'admissibilité d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire fondée sur une situation modifiée résulte de la circonstance que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire, en tant que décision incidente, est dotée de l'autorité de chose jugée formelle mais non matérielle (arrêts 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4; I 302/96 du 23 décembre 1997 consid. 7b, publ. dans SVR 1998 IV N o 13 p. 47). Il convient toutefois de distinguer la nouvelle demande de la demande de reconsidération. La première est admissible lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la décision sur la première requête à raison de faits et moyens de preuves survenus après la première décision, soit lorsque sont donnés de vrais nova (arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4).
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Le recourant ne se prévalant d'aucun motif de reconsidération au sens susmentionné, il y a lieu d'écarter la requête présentée en ce sens, les conditions permettant d'entrer en matière sur celle-ci n'étant pas réunies.
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3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
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Le recourant a été invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. Celui-ci ne s'étant pas exécuté, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 27 septembre 2017, un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais jusqu'au 11 octobre 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, nonobstant la mise en garde opérée par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2017, son recours est manifestement irrecevable. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté.
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4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), augmentés des frais de reconsidération causés inutilement (cf. art. 66 al. 3 LTF) et contre lesquels il a été averti par courrier présidentiel du 12 septembre 2017.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de reconsidération est écartée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 18 janvier 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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