BGer 5A_63/2018 | |||
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BGer 5A_63/2018 vom 23.01.2018 |
5A_63/2018 |
Arrêt du 23 janvier 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assistance judiciaire (action responsabilité contre l'État),
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 22 novembre 2017 (AC/2315/2017 DAAJ/116/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 22 novembre 2017, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, a rejeté le recours formé le 23 août 2017 par A.________ contre la décision rendue le 9 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant la requête d'assistance juridique présentée par A.________ le 25 juillet 2017 dans le cadre d'une procédure d'appel tendant à entreprendre le jugement du 25 avril 2017 du Tribunal de première instance déboutant A.________ de son action en responsabilité ouverte contre l'État de Genève et l'Hospice général.
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L'autorité cantonale a estimé que l'appel formé par A.________ contre la décision du 25 avril 2017 le déboutant de son action en responsabilité, n'avait que très peu de chances de succès, dès lors que, d'une part, le requérant était resté inactif contre le refus de sa prise en charge par l'Hospice général, alors qu'il disposait de voie légale pour le contester, et, d'autre part, que l'Hospice général avait à bon droit défendu le droit à la personnalité de son personnel en décidant de ne plus le mettre en contact avec le requérant.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente de refus de l'assistance judiciaire, qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF, peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
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Dans son écriture, le recourant conteste la décision en invoquant la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Toutefois, il se limite à mentionner que la juge cantonale n'a pas " correctement examiné [s]on cas sous l'angle de savoir uniquement si [s]on recours «au fond» était ou pas dénué de chances de succès " et à présenter sa propre appréciation. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, avec clarté et précision, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 23 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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