BGer 6B_1465/2017 | |||
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BGer 6B_1465/2017 vom 23.01.2018 |
6B_1465/2017 |
Arrêt du 23 janvier 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2017 (PE13.007249-SSM [371]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par jugement du 5 avril 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de diffamation au détriment d'A.________ et l'a condamné, avec suite de frais et dépens, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour.
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1.2. La Cour d'appel pénale vaudoise a rejeté l'appel d'X.________ aux termes d'un jugement rendu le 9 octobre 2017. En bref et pour l'essentiel, elle a constaté qu'X.________ ne contestait pas avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur d'A.________, mais qu'il entendait apporter la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi, ce à quoi il avait échoué.
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1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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2.2. Le recourant reproche aux autorités d'avoir tardé à instruire ses révélations selon lesquelles A.________ envisageait de nuire par vengeance à certains magistrats, représentants du ministère public et autres personnalités. En outre, il fait grief à la juridiction cantonale d'avoir mis en cause la crédibilité du témoin B.________ et de n'avoir pas pris en compte plusieurs SMS qu'il avait adressés à ce dernier. Il infère de ce qui précède une violation de ses droits de défense.
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Sans autre développement, le recourant ne se prévaut d'aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne se détermine pas sur les développements cantonaux confirmant sa condamnation pour diffamation, dont il ne démontre pas en quoi ceux-ci violeraient le droit. En particulier, il n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Il n'explique pas non plus en quoi elle aurait procédé de manière insoutenable à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 janvier 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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