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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1057/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_1057/2017 vom 29.01.2018
 
 
2C_1057/2017
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2017 (PE.2017.0279).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissant kosovar né en 1987, est entré illégalement en Suisse en mai 2010. Il y a travaillé sans être autorisé et a été condamné à deux reprises pour des infractions à la LEtr (RS 142.20). Le 22 septembre 2014, une interdiction d'entrée valable jusqu'au 21 septembre 2017 a été prononcée à son encontre. Le 13 juillet 2015, il s'est marié à une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour puis, dès le 18 novembre 2016, d'une autorisation d'établissement. A la suite de son mariage, X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 12 juillet 2016. Le 19 novembre 2015, l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre a été annulée. Le 25 avril 2016, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a entendu les époux. La femme de l'intéressé ayant déclaré vivre séparée de son mari depuis le 4 septembre 2016, le Service de la population, par décision du 18 mai 2017, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par acte du 15 juin 2017. Par arrêt du 13 novembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 novembre 2017 et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de violation du droit fédéral.
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Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition.
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5.1. En premier lieu, on relèvera que c'est à juste titre que le recourant n'invoque pas de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr d'après lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. En effet, l'autorité précédente a constaté à bon droit que la première condition n'était pas remplie, puisque le recourant et son épouse se sont mariés le 13 juillet 2015 et que la séparation définitive du couple a eu lieu au plus tard le 4 septembre 2016. L'autorité précédente n'avait par ailleurs pas à examiner l'intégration du recourant, s'agissant d'une condition cumulative.
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5.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont se prévaut le recourant fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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5.3. Le recourant explique avoir subi des pressions de la part de son beau-père pour qu'il quitte son épouse. Selon lui, ces pressions ont atteint une telle intensité qu'elles ont directement pesé sur le sort de son couple. Il a en outre fait l'objet de plusieurs plaintes pénales qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale. Le recourant est d'avis que cela constitue une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr. Il conteste par ailleurs ne pas avoir apporté assez de moyens de preuve à l'autorité précédente pour démontrer ses allégations.
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Le Tribunal cantonal ne conteste pas une certaine implication du beau-père du recourant. Il considère cependant, sur le vu des éléments à sa disposition figurant au dossier, que ce n'est pas le comportement du beau-père, mais plutôt de graves dissensions au sein du couple, voire d'éventuelles violences du recourant sur sa femme, qui ont conduit à la séparation des époux. Il juge que le recourant n'a pas apporté la preuve que ce sont les pressions exercées par le beau-père de celui-ci sur le couple qui ont conduit à la séparation. Or, le recourant ne conteste pas à suffisance l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF; consid. 4 ci-dessus), si bien qu'on doit donc retenir, à l'instar de cette dernière, que le couple s'est séparé ensuite de tensions et non pas en raison du comportement du père de l'épouse. Cela ne constitue nullement un cas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la continuation du séjour en Suisse du recourant. Celui-ci ne faisant au demeurant pas valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, on peut donc renvoyer sur ce point à l'arrêt entrepris qui fait une correcte application du droit aux faits de la cause (cf. art. 109 LTF).
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6. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 29 janvier 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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