BGer 5A_1050/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_1050/2017 vom 31.01.2018 |
5A_1050/2017 |
Arrêt du 31 janvier 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________,
| |
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),
| |
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2017 (C1 17 319).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 14 décembre 2017, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences, au motif que l'acte était inconvenant et non corrigé dans le délai imparti -, l'appel formé le 18 novembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2017 par le Juge III du district de Sierre condamnant A.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.________.
| 1 |
2. Par acte du 22 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant présente de manière subjective sa vie, les diverses procédures judiciaires auxquelles il a été partie ces dernières années, fait état de sa situation financière, raconte le sort de ses trois enfants aînés, et affirme sans développement que ses écritures judiciaires ont toujours été polies et rédigées dans un bon français.
| 2 |
En présentant sa propre appréciation de sa situation générale, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori à l'encontre de la décision d'irrecevabilité déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 3 |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
| 4 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
| |
Lausanne, le 31 janvier 2018
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
Le Greffier : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |