BGer 4A_33/2018 | |||
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BGer 4A_33/2018 vom 01.02.2018 |
4A_33/2018 |
Arrêt du 1er février 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Fondation Z.________, représentée par Me Emmanuelle Guiguet,
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Objet
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procédure civile; demande de révision
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recours contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/729/2012 ACJC/1434/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ habite au Grand-Lancy un appartement de trois pièces qui lui est remis à bail par la Fondation Z.________. En 2012, la locataire a consigné le loyer puis ouvert action contre la bailleresse devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève; son adverse partie devait être condamnée à exécuter des travaux d'étanchéité et de chauffage.
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Le tribunal s'est prononcé le 16 novembre 2015; il a rejeté l'action. La demanderesse n'a pas appelé de ce jugement.
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2. La demanderesse a introduit une demande de révision le 23 janvier 2017; selon l'exposé qu'elle y développait, le conseil d'un « nouvel homme de confiance » lui avait révélé des faits pertinents et des preuves concluantes qu'elle n'avait pas pu faire valoir plus tôt en raison de son manque de connaissances dans le domaine de la technique des bâtiments.
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Le Tribunal des baux et loyers a rejeté la demande de révision par jugement du 5 mai 2017, au motif que le cas de révision prévu par l'art. 328 al. 1 let. a du code de procédure civile (CPC) n'était pas réalisé.
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La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 13 novembre 2017 sur le recours exercé par la demanderesse; elle a rejeté ce recours.
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3. La demanderesse adresse au Tribunal fédéral une écriture qu'elle intitule « recours en matière civile et/ou recours constitutionnel ». Elle y énonce des conclusions peu claires et difficilement intelligibles; elle sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
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4. La demanderesse ne fournit aucune indication propre à permettre l'évaluation de la valeur litigieuse, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier si le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), dans les litiges en matière de bail à loyer, est atteint; en conséquence, le recours ordinaire en matière civile est irrecevable (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62) et le recours constitutionnel entre seul en considération.
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé à ce tribunal doit comporter des conclusions, c'est-à-dire spécifier de façon précise l'intervention attendue du tribunal. L'écriture de la demanderesse ne satisfait pas à cette exigence.
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A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit également être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la présente contestation. En effet, les critiques de la demanderesse sont elles aussi confuses et inintelligibles, et en tous cas inaptes à mettre en évidence une application éventuellement arbitraire de l'art. 328 al. 1 let. a CPC relatif aux conditions d'une demande de révision. Il s'ensuit que le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable.
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6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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7. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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