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Informationen zum Dokument  BGer 5A_91/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_91/2018 vom 02.02.2018
 
 
5A_91/2018
 
 
Arrêt du 2 février 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Bastien Geiger, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Entretien de l'enfant mineur né hors mariage (réduction de la contribution),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 novembre 2017 (C/10425/2015 ACJC/1557/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 23 mai 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de première instance de Genève rejetant la demande de A.________ tendant à la réduction de la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils B.________.
1
2. Par acte du 26 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Par formulaire de l'Ordre judiciaire vaudois adressé au Tribunal fédéral le 30 janvier 2018, le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son écriture, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, en particulier ses propres calculs de budget. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 février 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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