BGer 5A_91/2018 | |||
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BGer 5A_91/2018 vom 02.02.2018 |
5A_91/2018 |
Arrêt du 2 février 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Bastien Geiger, avocat,
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intimé.
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Objet
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Entretien de l'enfant mineur né hors mariage (réduction de la contribution),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 novembre 2017 (C/10425/2015 ACJC/1557/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 30 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 23 mai 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de première instance de Genève rejetant la demande de A.________ tendant à la réduction de la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils B.________.
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2. Par acte du 26 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Par formulaire de l'Ordre judiciaire vaudois adressé au Tribunal fédéral le 30 janvier 2018, le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son écriture, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, en particulier ses propres calculs de budget. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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