BGer 6B_382/2017 | |||
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BGer 6B_382/2017 vom 02.02.2018 |
6B_382/2017 |
Arrêt du 2 février 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Johnny Dousse, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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2. A.________ SA,
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3. Association B.________,
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toutes les deux représentées par
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Me Nicolas Bornand, avocat,
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intimés.
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Objet
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Abus de confiance, gestion déloyale; conclusions civiles,
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recours contre le jugement de la Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 17 février 2017 (CPEN.2015.69).
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Faits : | |
A. Par jugement du 15 juin 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour gestion déloyale et abus de confiance. à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 37 fr., avec sursis durant 2 ans. Outre les frais de procédure, X.________ a été condamné à verser aux parties plaignantes, soit A.________ SA et l'Association B.________, conjointement entre elles, les sommes de 28'899 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, et de 19'663 fr., sans intérêts, à titre de dommages-intérêts.
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B. Statuant le 17 février 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 15 juin 2015. Elle l'a réformé en ce sens que X.________ est condamné pour gestion déloyale et abus de confiance à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et que les sommes dues aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts sont arrêtées à 17'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, et à 15'000 fr., sans intérêts.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Disposant d'une formation d'économiste d'entreprise, X.________ a été engagé en janvier 2007 en qualité de directeur adjoint de l'Association B.________ de Neuchâtel, entité spécialisée dans le marketing direct et la distribution de tous-ménages. Directeur de B.________ dès juillet 2007, il est également devenu directeur de la société anonyme A.________ SA dès sa création en mai 2009.
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Entre octobre 2007 et juillet 2012, X.________ a communiqué faussement à la caisse de prévoyance C.________ que sa mère D.________, employée successivement de B.________ puis de A.________ SA, avait été engagée dès 2007 à 100% alors qu'en réalité, celle-ci exerçait une activité à 80%.
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Entre 2008 et 2010, X.________ s'est acquitté de dépenses d'ordre privé pour un montant total de 17'240 fr. en utilisant les cartes bancaires de son employeur.
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En mars 2012, X.________ a passé commande, sans l'autorisation du conseil d'administration de A.________ SA, d'une machine de marque E.________ d'une valeur de 125'000 fr. alors que ses compétences financières maximales en qualité de directeur s'élevaient à 50'000 francs.
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Du 30 mai 2012, date de son licenciement, au 16 octobre 2012, X.________ a conservé un appareil photo d'une valeur de 25'165 fr. 95 ainsi qu'un trépied d'une valeur de 99 fr., malgré plusieurs interpellations de A.________ SA, propriétaire de ces objets.
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Les 12 septembre 2012 et 31 mai 2013 respectivement, A.________ SA et B.________ ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties civiles.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions civiles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut encore qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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2. Le recourant fait valoir en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF).
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En tant que le recourant discute de l'appréciation des preuves s'agissant des conditions d'engagement de sa mère, ces points seront examinés dans le cadre du grief relatif à sa condamnation pour gestion déloyale (cf. consid. 3.2.2 infra).
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Il se plaint en outre de ce que la cour cantonale n'a pas tenu compte de faits qui peuvent avoir une incidence sur le sort des prétentions civiles. Il conviendra de les examiner dans ce cadre (cf. consid. 5 infra).
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3. Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale.
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3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de garant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt 6B_136/2017 du 17 novembre 2017).
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Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1; 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2).
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L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108).
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La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêts 6B_787/2016 du 2 mai 2017 et 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).
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3.2. Le recourant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de gestion déloyale en annonçant à la caisse de prévoyance que sa mère travaillait à 100%, alors qu'elle avait en réalité été engagée par B.________ en 2007 à 80%.
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3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant - qui, en sa qualité de directeur, avait un devoir de gestion et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de son employeur - avait fait bénéficier sa mère d'un avantage indu quant à la constitution de son capital de prévoyance, lésant ainsi les intérêts financiers de l'employeur qui a dû s'acquitter de cotisations patronales plus élevées. Elle a estimé que le recourant ne pouvait pas valablement soutenir, à défaut de tout document écrit, que cet avantage avait été institué en accord avec F.________, président du comité de B.________ entre 2002 et 2012 et président du conseil d'administration de A.________ SA depuis sa création en 2009, lequel avait vigoureusement nié avoir donné son aval à une opération favorisant la mère du recourant sur le plan de sa prévoyance, qui aurait, en tout état de cause et malgré l'urgence d'engager du personnel, nécessité l'assentiment du conseil d'administration de la société.
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3.2.2. Se prévalant d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, le recourant reproche à la cour cantonale, s'agissant de l'existence d'un accord de l'employeur, d'avoir préféré la version des faits présentée par le témoin F.________, dont la crédibilité était sujette à caution, à celle relatée par sa mère. Il invoque à cet égard une violation du principe de la présomption d'innocence.
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Suivant le raisonnement du tribunal de police, la cour cantonale a estimé que, face aux versions divergentes présentées, les déclarations de F.________ apparaissaient les plus crédibles. En effet, rien au dossier n'expliquait ou ne justifiait le fait que les intimées avaient consenti à réserver un régime particulier à D.________. On ne trouvait au dossier aucune trace écrite du prétendu accord de F.________ sur ce point et encore moins une quelconque pièce, document ou procès-verbal attestant de l'assentiment de l'employeur. Or, vu son caractère exceptionnel, il était peu vraisemblable que l'engagement de D.________ aux conditions visées soit intervenu sur la seule décision de F.________ et de surcroît sur simple accord oral. De plus, aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute les dires de ce dernier ni de déceler dans ses propos une intention de nuire au recourant, dont il avait d'ailleurs vanté les qualités professionnelles et le travail accompli, à tout le moins durant la première phase de son activité.
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Le recourant se borne à opposer à cette appréciation le fait qu'il serait très rare que l'employeur tienne un procès-verbal de l'audition d'un candidat, de sorte que la preuve écrite de l'accord n'était en tout état de cause pas susceptible d'être apportée. Par ailleurs, les déclarations de D.________ seraient empreintes d'une plus grande crédibilité dans la mesure où elle pensait de bonne foi pouvoir bénéficier du même avantage que celui qui lui avait été accordé lors de son précédent emploi. Le témoignage de F.________ n'était pour sa part pas fiable, étant donné que ce dernier n'était en charge que de la gestion stratégique des intimées et qu'il était de surcroît logique qu'il ait nié toute implication afin de ne pas s'exposer d'une quelconque façon. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves par l'autorité précédente sans démontrer en quoi il serait insoutenable de retenir, sur la base des éléments au dossier et en particulier du témoignage de F.________, que ce dernier n'avait pas donné son consentement à l'avantage accordé à D.________ sur le plan de sa prévoyance professionnelle. Le grief est dès lors irrecevable.
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3.2.3. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que, même si on devait retenir l'absence de consentement de l'employeur quant à l'engagement de D.________ à des conditions privilégiées sur le plan de la prévoyance, la cour cantonale a violé l'art. 158 ch. 1 CP en retenant qu'il avait commis un acte de gestion déloyale. Il soutient ne pas avoir contrevenu à son devoir de gestion en négociant avec sa mère le maintien des avantages dont elle bénéficiait chez son précédent employeur, rappelant à cet égard que, selon son cahier des charges, c'était à lui qu'il appartenait de s'occuper de l'engagement des collaborateurs et de fixer leurs conditions salariales et contractuelles.
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Le recourant perd cependant de vue que son cahier des charges lui imposait également de "veiller au respect du règlement du personnel et des règles administratives en vigueur dans l'entreprise", ce qu'il n'avait pas contesté (cf. jugement attaqué, p. 13 consid. 6). Or, si le contenu exact des règles visées ne ressort pas du jugement entrepris, il découle toutefois des déclarations du témoin F.________ que tous les membres du personnel bénéficiaient d'une couverture de prévoyance professionnelle correspondant à leur taux d'activité. Il avait ainsi déclaré que D.________ avait été engagée aux mêmes conditions que l'ensemble du personnel, autrement dit sans aucun traitement de faveur quant à sa prévoyance professionnelle, précisant que "la réglementation interne de l'entreprise faisait qu'elle était au même régime que n'importe quel autre collaborateur de l'entreprise" (cf. dossier cantonal, D. 297-298). Cela étant, la cour cantonale était fondée à retenir qu'en accordant à sa mère des prestations qui n'étaient ordinairement pas allouées aux autres employés, le recourant n'avait pas respecté les règles usuelles de l'entreprise, violant de la sorte son devoir de gestion. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner si l'urgence dans laquelle l'engagement de D.________ était intervenu justifiait de lui accorder un avantage particulier, le recourant ne tentant pas de démontrer qu'il était autorisé à déroger à la réglementation interne sans en référer à son employeur, même en cas de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, en soutenant que l'engagement de sa mère dans l'urgence a contribué à diminuer le dommage subi, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, celle-ci ayant constaté que le dommage existait déjà par le fait que l'entreprise avait dû s'acquitter de cotisations patronales plus élevées.
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3.2.4. Enfin, sur le plan subjectif, le recourant soutient ne pas avoir eu la conscience ni la volonté de violer son devoir de gestion et de causer un dommage à son employeur. Il a toutefois été retenu que le recourant avait agi alors qu'il savait parfaitement ne pas en avoir les compétences et que rien ne lui permettait de tenir pour acquis l'accord de l'employeur avec les conditions singulières d'engagement de sa mère. En se bornant à soutenir le contraire, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des preuves. Au surplus, il n'était pas arbitraire de considérer que le recourant, disposant d'une formation en économie, devait savoir que l'annonce effectuée à la caisse de prévoyance entraînerait le paiement de cotisations plus élevées que celles que l'entreprise était tenue de payer en vertu du contrat qui la liait à D.________.
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3.3. Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de gestion déloyale relativement à l'acquisition d'une machine de marque E.________.
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3.3.1. La cour cantonale a considéré que l'acquisition de cette machine - qui consiste en un dispositif de mise sous pli destiné aux activités commerciales de la société - pour une valeur de 125'000 fr. était intervenue du seul fait du recourant, qui n'avait pas obtenu au préalable une quelconque autorisation formelle de la part du conseil d'administration, alors que, selon son cahier des charges, ses compétences financières s'élevaient à un montant maximum de 50'000 fr. s'agissant d'un montant inscrit au budget de la société. Elle a en outre relevé que cet achat non autorisé avait causé un dommage à la société, se fondant à cet égard sur les explications de G.________, secrétaire du conseil d'administration de A.________ SA au moment des faits (mars 2012) et actuel président du conseil d'administration, selon lesquelles la machine était inutile et représentait un investissement trop important à ce moment-là, une solution consistant à emprunter des machines à des concurrents ayant été préférable. Le recourant avait agi intentionnellement dès lors qu'il savait parfaitement n'avoir pas les compétences d'opérer un tel achat et qu'il n'ignorait pas non plus que, le cas échéant, des autorisations formelles de la part du conseil d'administration de A.________ SA lui étaient nécessaires.
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3.3.2. Le recourant fait valoir que l'achat de la machine n'avait en réalité causé aucun dommage à la société. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3 p. 188 et les références citées). Le recourant se borne dans ce contexte à relever l'absence de crédibilité des déclarations de G.________, avec lequel il aurait entretenu des relations tendues, et à soutenir que, dans la mesure où la machine avait fait l'objet d'un plan d'investissement et d'une inscription au budget annuel, il fallait retenir que celle-là avait bien une utilité. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.
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Il en va de même lorsqu'il conteste le caractère intentionnel de l'infraction, en faisant valoir que G.________ l'avait décrit comme quelqu'un qui était "en dehors de toute réalité économique" et qui avait "la folie des grandeurs".
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Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4. Le recourant revient ensuite sur sa condamnation pour abus de confiance.
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4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi deux formes d'abus de confiance, selon qu'il porte sur une chose mobilière ou sur une valeur patrimoniale.
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Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP).
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L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose pour sa part qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25).
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D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35).
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4.2. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP en conservant après son licenciement, survenu le 31 mai 2012, et jusqu'à la perquisition effectuée le 16 octobre 2012, un appareil photo d'une valeur de 25'165 fr. 95 ainsi qu'un trépied d'une valeur de 99 francs.
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4.2.1. La cour cantonale a retenu que ce comportement remplissait les conditions tant objectives que subjectives de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP. Il n'était ainsi pas contesté que le matériel litigieux, acheté en 2011 par le recourant, était propriété de A.________ SA, même s'il était utilisé exclusivement par celui-là. C'était ainsi en violation du rapport de confiance découlant de son contrat de travail que le recourant s'était, à tout le moins par dol éventuel, approprié le matériel de A.________ SA, sa persistance à ne pas le rendre à la suite d'une interpellation de la A.________ SA, survenue le 13 juillet 2012, ou à trouver le moyen d'en retarder la restitution démontrant davantage encore sa volonté de faire usage à son profit des objets visés, au moins pour un temps.
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4.2.2. Le recourant soutient que, dans la mesure où il a été l'unique possesseur du matériel litigieux depuis son achat en 2011, celui-ci ne saurait être qualifié de chose confiée, faute d'un transfert de possession. Le recourant perd toutefois de vue que la maîtrise de la chose peut tout aussi bien être transférée par le lésé que par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33). Ce qui est déterminant c'est que l'auteur a acquis le bien mobilier en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 138 CP). Cela étant, le recourant ne conteste pas avoir acquis le matériel en 2011 en sa qualité de directeur, pour le compte de la société, afin d'en faire usage à des fins professionnelles. La cour cantonale pouvait donc considérer sans violer le droit fédéral qu'il s'agissait d'une chose confiée.
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4.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'existence d'un dommage, alors que celui-ci constitue pourtant un élément constitutif objectif implicite de l'infraction. S'il est vrai que la cour cantonale n'a pas expressément expliqué en quoi consistait l'appauvrissement de la lésée - l'abus de confiance impliquant par nature une lésion du patrimoine (cf. ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23) -, on comprend toutefois qu'à ses yeux, celui-ci était réalisé par le seul fait que A.________ SA avait été privée de l'usage de ces appareils durant plus de quatre mois. Le dommage était ainsi inhérent au comportement typique de l'infraction, à savoir l'acte d'appropriation réalisé par le recourant. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Au demeurant, en soutenant dans ce contexte que l'appareil était inutile à A.________ SA, le recourant, qui ne conteste pas pour autant avoir utilisé l'appareil dans ses activités professionnelles (cf. jugement entrepris, consid. 9 p. 17), fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans démontrer en quoi son appréciation serait insoutenable. Un tel procédé n'est pas admissible.
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4.2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il entendait compenser la contre-valeur des appareils avec les prétentions qu'il faisait valoir au titre de la résiliation de son contrat de travail. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient la Cour de droit pénal (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. L'autorité précédente a considéré que la volonté de compenser n'était pas établie, estimant que celle-ci n'avait pas été exprimée par le recourant à l'époque des faits. Une telle intention ne ressortait ainsi ni de son courrier du 28 juillet 2012, ni de celui de son mandataire du 14 septembre 2012. En soutenant que la volonté de compenser pouvait être déduite sans avoir été exprimée textuellement et en revenant sur l'interprétation à donner à ses courriers, le recourant se contente d'exposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Au surplus, le recourant n'explique pas en quoi sa prétendue stratégie de prudence lui commandait d'attendre avant d'invoquer la compensation.
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4.2.5. Le recourant conteste avoir eu l'intention de s'approprier le matériel litigieux. La cour cantonale a considéré que, s'il était possible que le recourant avait perdu de vue que l'équipement en question était entreposé dans son coffre de voiture au moment de son licenciement, la méprise ne pouvait plus lui échapper à réception de l'interpellation du 13 juillet 2012. Il ne pouvait pas rester sans réaction jusqu'au 14 septembre 2012, soit deux jours après le dépôt de la plainte pénale, pour offrir concrètement la restitution des appareils. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le recourant aurait été en mesure de restituer les objets avant la perquisition survenue le 16 octobre 2012, s'il avait réellement voulu le faire. En soutenant que l'offre de restituer les appareils, intervenue par l'intermédiaire de son mandataire le 14 septembre 2012 - et qui faisait suite à un premier courrier du recourant du 28 juillet 2012 -, démontrait à l'envi qu'il n'avait aucune volonté de conserver ces objets, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Au surplus, s'agissant de son courrier du 28 juillet 2012 (cf. dossier cantonal, D. 9), le recourant n'y fait qu'exprimer son désaccord avec l'interpellation du 13 juillet 2012 ("Vos propos comme les montants invoqués sont totalement erronés"), de sorte que la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'il ne pouvait rien en tirer quant à une prétendue volonté de restituer les objets.
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4.2.6. Le recourant revient sur l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime, qui ne devait selon lui pas être retenu, dès lors qu'il avait à tout moment la volonté et la faculté de transférer le matériel photographique à A.________ SA (théorie de "l'Ersatzbereitschaft"). Le recourant perd toutefois de vue que cette théorie n'intervient pas s'agissant d'un abus de confiance portant sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), mais uniquement lorsque des valeurs patrimoniales ont été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP; GILBERT KOLLY, Veruntreuung und sog. Ersatzbereitschaft, in RPS 1996 p. 221 ss; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30). La question de la compensation soulevée par le recourant ne se pose donc pas. Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il entendait conserver le matériel litigieux pour l'utiliser à son profit. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en reconnaissant l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime.
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4.3. Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP relativement aux cartes bancaires de son employeur qu'il a utilisées pour des dépenses privées.
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4.3.1. La cour cantonale a considéré qu'il était établi que des valeurs patrimoniales avaient été confiées au recourant par les intimées, au travers de la mise à disposition de cartes bancaires, cela sur la base de ses relations de travail et dans un rapport de confiance évident. En consacrant cet argent à ses dépenses privées, le recourant s'était toutefois clairement écarté des instructions reçues et de la destination fixée pour ses valeurs patrimoniales, qui devaient servir à ses frais de représentation dans le cadre de ses activités pour les intimées, s'enrichissant de la sorte à leur détriment. Le recourant avait lui-même admis avoir mélangé, durant plusieurs années, ses dépenses privées et professionnelles par l'utilisation, pour son propre compte, des cartes bancaires, sans faire régulièrement les remboursements nécessaires. Ce point avait été confirmé par l'audit effectué par la fiduciaire H.________, dont il était ressorti un solde en faveur des intimées, s'agissant des frais de représentation du recourant pour les années 2008 à 2010, d'un montant de 17'240 fr. 57, admis par l'intéressé alors qu'il était interrogé par la police.
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D'un point de vue subjectif, la cour cantonale a estimé qu'en ne tenant pas une liste régulièrement mise à jour de ses frais de représentation et de ses achats privés, en ne conservant pas ou en égarant les pièces justificatives, en ne s'adressant pas à la comptable immédiatement pour donner les explications nécessaires, le recourant ne pouvait pas, dans le meilleur des cas pour lui (art. 10 CPP), ignorer qu'il était hautement vraisemblable qu'il s'enrichisse au détriment de son employeur. Il ne s'agissait pas là d'exceptions, mais de procédés répétés de la part d'un directeur se prévalant d'une formation commerciale complète. Il fallait donc retenir que ce dernier avait accepté, sinon souhaité, l'éventualité d'un enrichissement illégitime, même temporaire.
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4.3.2. A l'instar de ce qu'il a fait valoir s'agissant de sa condamnation selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. consid. 4.2.3, supra), le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente n'a pas examiné l'existence d'un dommage, élément constitutif implicite de l'infraction. Si la cour cantonale n'a pas expressément relevé en quoi consistait l'appauvrissement du lésé au regard de l'art. 138 CP, on comprend toutefois que celui-ci correspondait au montant de 17'240 fr., qui ressortait de l'audit effectué par la fiduciaire et qui avait été admis par le recourant (cf. jugement entrepris, consid. 8.2 p. 11). Ce dernier se borne au surplus à contester l'existence d'un dommage et sa quotité, cela en exposant sa propre lecture des décomptes établis par la fiduciaire. Son argumentation revient à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Le grief est dès lors irrecevable.
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Il en va de même s'agissant de son moyen relatif à l'absence d'un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que son argumentation repose sur les calculs présentés de manière appellatoire dans le cadre de la contestation de l'existence d'un dommage.
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Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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5. Le recourant revient enfin sur l'allocation des prétentions civiles aux intimées, en concluant à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.
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5.1. La cour cantonale a retenu que le recourant devait être astreint à verser aux intimées un montant de 17'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, correspondant aux frais de représentation, ainsi qu'un montant de 15'000 fr., sans intérêts, relatif aux honoraires additionnels de la fiduciaire H.________, causés par les recherches comptables qui ont dû être effectuées hors révision "normale" en raison des faits dont le recourant était responsable.
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5.2. Le recourant paraît en premier lieu reprocher à la cour cantonale d'avoir prononcé à son égard une condamnation à payer le montant de la réparation aux intimées solidairement entre elles, chacune pouvant recevoir le paiement en entier avec effet libératoire (art. 150 al. 2 CO). Rien n'indique toutefois que la cour cantonale aurait considéré les créancières comme solidaires. Le dispositif de la décision ne dit, en particulier, rien de tel. L'autorité précédente souligne, au contraire, que les intimées ont agi "conjointement entre elles" (jugement entrepris, consid. 13 p. 22), autrement dit qu'elles ont ouvert l'action civile ensemble, respectivement en tant que consorts.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas déterminant de savoir qui était son employeur au moment de la réalisation des abus de confiance qui lui ont été imputés, mais bien de connaître qui avait subi le dommage causé par ses agissements. Or, il ressort des constatations de fait de la cour cantonale qu'à tout le moins depuis la création de A.________ SA en 2009, le recourant - qui ne conteste pas avoir été simultanément directeur des deux entités - utilisait les cartes bancaires de A.________ SA indifféremment pour ses dépenses de représentation relatives à ses activités de directeur de chacune des deux entités (cf. jugement entrepris, consid. 10d, p. 20). On en déduit que le recourant ne se préoccupait pas de savoir si ces frais devaient être mis à la charge du patrimoine de B.________ ou de A.________ SA. C'est également ce qui ressort des déclarations du témoin F.________, selon lequel le recourant avait procédé, sans autorisation, à des transferts de fonds depuis les comptes de l'association en faveur de la société anonyme (cf. dossier cantonal, D. 300). Il en va de même des décomptes établis dans le cadre de l'audit de la fiduciaire H.________ qui ne différencient pas les patrimoines des deux entités, mais font état d'un dommage global subi conjointement (cf. dossier cantonal, D. 18 ss). Les mêmes conclusions peuvent être déduites s'agissant des honoraires additionnels de la fiduciaire, qui avait été mandatée pour la réalisation d'un audit tant par B.________ que par A.________ SA. Il apparaît dès lors que, s'il était établi que le recourant avait causé un dommage aux intimées, il n'était en revanche pas envisageable de déterminer au détriment de quel patrimoine le dommage avait été subi. Cela étant, la question des rapports internes entre les intimées, à savoir la répartition entre elles du montant de la créance, ne concerne pas le recourant qui ne pourra se libérer qu'en s'acquittant du montant total de la créance. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant le bien-fondé des conclusions civiles présentées conjointement par les intimées.
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5.3. Au reste, c'est en vain que le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte, dans le contexte des conclusions civiles, d'une retenue par A.________ SA sur son salaire du mois de mai 2012, par 24'600 francs. Il perd à cet égard de vue qu'il a été renvoyé à faire valoir ces prétentions sur le plan civil, dès lors que celles-ci résultaient du contrat de travail et que leur bien-fondé ne pouvait pas être déduit du dossier (cf. jugement entrepris, consid. 13 p. 23). De même, en soutenant qu'il y aurait lieu de tenir compte de remboursements opérés en 2011 ainsi que de la compensation de sa dette avec des frais de déplacement, il s'en prend une nouvelle fois, dans une démarche appellatoire, à la fixation du dommage par la cour cantonale. Dans cette mesure, son grief est irrecevable.
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Au surplus, si la cour cantonale ne pouvait certes pas inférer de l'extrait du registre du commerce produit au dossier (cf. dossier cantonal, D. 10bis) que la société A.________ SA soit devenue la société I.________ SA le 29 mars 2012, il apparaît toutefois que la mention de cette dernière société dans les considérants du jugement entrepris - et non dans son dispositif - ne constitue qu'une erreur de transcription n'ayant eu aucune conséquence pour le recourant.
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Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, dont la quotité tiendra compte de la situation financière du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
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Lausanne, le 2 février 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Tinguely
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