BGer 2C_115/2018 | |||
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BGer 2C_115/2018 vom 07.02.2018 |
2C_115/2018 |
Arrêt du 7 février 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
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Objet
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Impôts cantonal et communal du canton de Genève, impôt fédéral direct période fiscale 2010,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 14 novembre 2017 (A/2493/2017-ICCIFD).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 14 novembre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé le 29 septembre 2017 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2010. Selon la référence easytrack n° 98.41.900053.51006247 de la Poste suisse, l'arrêt en cause a été adressé à l'intéressé par recommandé à son adresse de Crans-Montana le 27 novembre 2017. Le même jour, un avis de retrait a été délivré autorisant l'intéressé à retirer le recommandé durant le délai de garde de sept jours échéant au 4 décembre 2017. Le destinataire a donné l'ordre à la Poste Suisse de prolonger le délai de garde jusqu'au 1er janvier 2018 puis jusqu'au 26 janvier 2018. Il a retiré l'envoi le 10 janvier 2018.
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2. Par courrier du 30 janvier 2018, posté au Luxembourg, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2017 dont il affirme qu'il lui a été notifié le 10 janvier 2018.
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Erwägung 3 | |
3.1. Aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce l'arrêt du 14 novembre 2017, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Les mémoires de recours doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 LTF).
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3.2. L'arrêt du 14 novembre 2017 a fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 27 novembre 2017, de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 4 décembre 2017 et le délai de recours de trente jours le 19 janvier 2018, compte tenu de sa suspension du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Les ordres successifs du recourant tendant à la prolongation de la garde du courrier sont inopérants à cet égard (cf. ATF 134 V 49). Posté le 3 juillet 2017, au demeurant, auprès d'un bureau des Postes luxembourgeoises et non pas de la Poste Suisse, le recours est par conséquent tardif.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à son adresse postale suisse, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 7 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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