BGer 5A_681/2017 | |||
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BGer 5A_681/2017 vom 07.02.2018 |
5A_681/2017 |
Arrêt du 7 février 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ GmbH,
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2. B.________,
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3. C.________,
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tous les trois représentés par Me Olivier Riesen,
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avocat,
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recourants,
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contre
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D.________,
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représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat,
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intimé,
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Objet
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demande de renseignements,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juin 2017 (C/11751/2014 ACJC/776/2017).
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Faits : |
A. | |
A.a. E.F.________, née G.________ le 17 novembre 1908, est décédée le 17 mars 1995 à Genève.
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N'ayant pas eu d'enfant, elle a désigné, par testament, douze héritiers, dont font partie H.G.________, sa nièce, I.G.________, son neveu, ainsi que K.________ et D.________, ses petits-neveux.
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E.F.________ était la veuve et l'unique héritière de L.F.________, décédé en 1985 à Genève. Ce dernier était le fils de M.F.________ et de N.F.________, collectionneurs d'art et bienfaiteurs des artistes autrichiens Gustav Klimt (1862-1918) et Egon Schiele (1890-1918), dont ils possédaient de nombreux dessins.
| 3 |
Au terme de la procédure cantonale, la succession de E.F.________ n'était pas liquidée.
| 4 |
A.b. A.________ GmbH (ci-après: maison A.________) est une maison de vente aux enchères sise à Vienne (Autriche), détenue et gérée par C.________ et B.________.
| 5 |
B. |
B.a. | |
B.a.a. Le 16 juin 2014, D.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) une demande dirigée notamment contre la maison A.________, B.________ et C.________. Il a conclu à ce que ces personnes soient condamnées à répondre à différentes questions, sous peine des sanctions prévues aux art. 292 CP et 343 CPC. Ces questions visaient en substance à déterminer qui avait mis aux enchères, vendu et acheté des oeuvres d'art figurant dans une liste ou nommées, quels contrôles avaient été effectués à cette occasion, et qui possédait encore des oeuvres d'art de la succession de E.F.________. Il a également conclu à ce que les parties intimées soient condamnées à lui remettre, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du jugement, tous les documents contenant des indications permettant de répondre à ces questions, sous peine des sanctions prévues aux art. 292 CP et 343 CPC, ou à défaut, à ce que l'accès aux dossiers concernant les éléments mentionnés dans ces questions lui soit donné, et à ce que le droit de demander aux parties adverses la restitution des oeuvres d'art ainsi que tous les autres biens se trouvant en leur possession faisant partie de la succession de E.F.________ soit réservé, avec suite de frais et dépens.
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A l'appui de sa demande, D.________ a allégué qu'avant la seconde guerre mondiale, la collection F.________ comprenait 600 à 700dessins de Gustav Klimt et 380 d'Egon Schiele. En 1938, la famille F.________ avait été spoliée d'une partie de sa collection - le reste ayant été confisqué - et expropriée par le régime nazi. Après la guerre, 459 oeuvres de Gustav Klimt et 77 d'Egon Schiele avaient été restituées à L.F.________, le solde n'ayant pas été retrouvé. Se fondant sur une déclaration solennelle d'un collectionneur d'art autrichien et sur un enregistrement des propos de C.________, il a également soutenu que I.G.________ et H.G.________ auraient acquis illégalement des oeuvres d'art de E.F.________, soit en les dérobant du vivant de cette dernière, soit en les détournant de la succession après le décès de celle-ci.
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Pour justifier l'introduction de la procédure, D.________ a soutenu qu'en sa qualité d'héritier de E.F._______, il était en droit d'obtenir des renseignements concernant la succession de celle-ci; plus précisément, il entendait déterminer à qui H.G.________ et I.G.________ avaient vendu des biens de la succession de E.F.________ alors qu'ils n'étaient pas en droit d'en disposer. Les renseignements qu'il réclamait étaient la prémisse au dépôt éventuel d'une action en pétition d'hérédité à l'encontre de potentiels tiers possesseurs.
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Par réponse du 28 mai 2015, la maison A.________, B.________ et C.________ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à ce que D.________ soit débouté de toutes ses conclusions. Ils ont plaidé l'incompétence des tribunaux genevois, le défaut de légitimation active du demandeur et leur propre absence de légitimation passive.
| 9 |
B.a.b. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et a convoqué une audience de débats d'instruction, débats principaux et plaidoiries sur ce point.
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Lors de l'audience de débats d'instruction du 14 septembre 2015, D.________ a sollicité que les pièces produites sous numéros 101 et 102 par ses parties adverses - soit les déclarations sous serment faites selon le droit autrichien par H.G.________ et I.G.________ (qui faisaient notamment état du fait que tous deux avaient reçu, du vivant de leur oncle L.F.________, puis du vivant de leur tante E.F.________, plusieurs dessins de Klimt et de Schiele qu'ils avaient vendus après le décès de leur tante) - soient écartées de la procédure.
| 11 |
Le Tribunal fait droit à cette requête par ordonnance du 5 octobre 2015.
| 12 |
Lors de l'audience de débats principaux et plaidoiries du 21 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité à l'issue de l'audience.
| 13 |
B.a.c. Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de l'action formée le 16 juin 2014 par D.________, a dit que D.________ disposait de la légitimation active dans le cadre de la procédure, a dit que la maison A.________, B.________ et C.________ disposaient de la légitimation passive dans le cadre de la procédure et a réservé la suite de la procédure.
| 14 |
B.b. Statuant sur appel interjeté par la maison A.________, B.________ et C.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 27 juin 2017, confirmé la décision de première instance en tant que le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu, la légitimation active de D.________ et la légitimation passive des appelants précités.
| 15 |
C. Par acte posté le 7 septembre 2017, la maison A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à sa réforme, en ce sens que la demande du 16 juin 2014 est déclarée irrecevable et qu'il est dit qu'ils n'ont pas la légitimation passive. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils invoquent la violation des art. 9 Cst. dans l'établissement des faits concernant l'appartenance des oeuvres d'art, 86 LDIP, 59, 157 et 152 CPC.
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Invité à répondre, D.________ s'en est remis à la justice s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. L'autorité cantonale s'en est remise à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, s'est référée aux considérants de son arrêt.
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D. Par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. La décision attaquée est de nature incidente. Elle tranche la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois, la légitimation passive des recourants et la légitimation active de l'intimé, la suite de la procédure étant réservée. Il y a lieu de déterminer la recevabilité du recours en fonction de chacun de ces éléments (cf. arrêt 5A_526/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.2, résumé Il sied d'emblée de retenir que le grief dénonçant la violation des art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC au motif que le recourant n'aurait pas d'intérêt à agir est irrecevable; il ne relève pas de l'objet de l'arrêt attaqué.
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1.1.1. Aux termes de l'art. 92 LTF, Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2).
| 20 |
En l'espèce, en tant que l'arrêt attaqué tranche la question de la compétence des autorités judiciaires suisses à raison du lieu, le recours est recevable au regard de l'art. 92 LTF.
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Erwägung 1.1.2 | |
1.1.2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
| 22 |
Les exceptions permettant de recourir contre une décision incidente doivent être appréciées restrictivement, ce d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice, puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision incidente avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1).
| 23 |
S'agissant de la condition alternative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la loi requiert la conjugaison de deux éléments: en premier lieu, le Tribunal fédéral doit pouvoir rendre une décision finale (art. 90 LTF), c'est-à- dire clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). En second lieu, la décision finale doit permettre d'éviter une procédure longue et coûteuse. La partie recourante doit s'attacher à démontrer que cette exigence est réalisée, si cela n'est pas manifeste. Elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêt 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.3.1).
| 24 |
Il incombe à la partie recourante d'établir que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réalisées, sauf si elles découlent manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 4A_103/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1.1.1, non publié in ATF 139 III 411); elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.3 et les autres références).
| 25 |
1.1.2.2. En l'espèce, en tant que l'arrêt attaqué tranche la question de la légitimation passive des recourants et active de l'intimé, il s'agit d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Or, les recourants n'évoquent pas la question de la recevabilité s'agissant de la légitimation active de l'intimé et se bornent à reprendre le texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF s'agissant de leur légitimation passive. Cette argumentation est manifestement insuffisante, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable dans le grief relatif à leur légitimation passive et dans ceux dénonçant l'arbitraire dans l'établissement des faits concernant la propriété des oeuvres d'art qui font l'objet de la demande de renseignements (art. 9 Cst.), la violation de l'art. 152 CPC en tant que l'autorité cantonale aurait refusé de trancher l'admissibilité de pièces visant à démontrer la propriété des oeuvres d'art qui font l'objet de la demande de renseignement, ainsi que de l'art. 157 CPC en tant que l'autorité cantonale se serait fondée sur de simples allégations de l'intimé pour retenir que les oeuvres d'art précitées pouvaient appartenir à E.F.________.
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1.2. Pour le reste, la voie de recours est la même que pour la cause au fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2); il n'y a pas de motif pour mettre en doute la valeur litigieuse estimée par l'autorité précédente, si bien que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 1.1). Le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Les recourants ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans leurs conclusions, ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. La décision qui tranche une demande de renseignements ne met pas un terme à la procédure successorale. Comme elle se fonde sur un devoir de renseignement qui relève du droit matériel, elle ne constitue pas une simple décision sur les preuves mais une décision au fond qui peut faire l'objet d'un recours que ce soit en tant que décision partielle (art. 91 LTF) ou en tant que décision incidente attaquable indépendamment des conditions spéciales de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 1.1 et les références).
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Il suit de là qu'une telle décision n'est pas de nature provisionnelle. Le recours peut ainsi être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. L'autorité cantonale a considéré que la LDIP s'appliquait à la cause, à l'exclusion de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; Convention de Lugano; ci-après: CL). L'intimé, en sa qualité d'héritier de E.F._______, ne se prévalait pas de relations contractuelles entre celle-ci et les recourants. Par conséquent, sa demande de renseignements, qu'il se fondât sur l'art. 607 al. 3 ou l'art. 610 al. 2 CC, était de nature successorale. Etant donné que la défunte était domiciliée à Genève au moment de son décès, l'art. 86 LDIP s'appliquait à la cause et les autorités genevoises étaient compétentes pour en connaître.
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3.2. Sans préciser quel serait à leur avis l'Etat dont les autorités seraient compétentes et en vertu de quelle norme transnationale ou nationale, les recourants soutiennent que l'art. 86 LDIP n'est pas applicable et que la demande de renseignements est irrecevable. Ils prétendent que celle-ci est sans relation avec une action ayant un fondement successoral, en particulier qu'elle ne porte pas sur le partage de la succession de E.F.________, faute de contenir des conclusions allant dans ce sens. Au vu des questions posées, il s'agit d'une "
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4. La question qui se pose est de savoir si les autorités judiciaires suisses sont compétentes quant au lieu pour connaître de la demande tendant à obtenir des renseignements de la part des recourants.
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Erwägung 4.1 | |
4.1.1. La cause est de nature internationale, puisque les recourants sont domiciliés en Autriche et l'intimé en Allemagne (art. 1 al. 1 LDIP et 2 CPC; ATF 142 III 466 consid. 3; arrêt 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3, résumé
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4.1.2. Les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie la partie défenderesse pour y résister sont décisifs pour déterminer la nature de l'action intentée (ATF 132 III 677 consid. 3.5 et 4.2; 119 II 77 consid. 3a; arrêts 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.1; 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 4.1). En présence de faits doublement pertinents - soit ceux qui sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action -, le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur ces faits est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 5).
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Une action est qualifiée de successorale lorsque son essence est de nature successorale, à savoir lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels est fondée la demande et qui sont invoqués par la partie adverse pour y résister (ATF 137 III 369 consid. 4.3; 132 III 677 consid. 3.3; 119 II 77 consid. 3a; arrêts 5A_947/2013 précité consid. 3.3.2; 5A_627/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2; 5A_230/2007 précité consid. 4.1). S'agissant d'une demande de renseignements, la prétention contre un tiers tombe dans le domaine d'application de la CL lorsque la prétention existait déjà dans le patrimoine du de cujus, notamment en raison d'une relation contractuelle préexistante, de sorte que seule la légitimation active de l'héritier se fonde sur un titre successoral (ATF 135 III 185 consid. 3.4.2; arrêt 5A_638/2009 du 13 septembre 2010 consid. 4.1, résumé in recht 2011 p. 134 et p. 138).
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Dans les dispositions consacrées au partage lors de la dévolution de la succession, l'art. 607 al. 3 CC prévoit, dans une règle générale, que les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage; l'art. 610 al. 2 CC, qui traite de l'égalité des héritiers dans le mode de partage, prévoit que les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. On entend par là toutes les informations qui peuvent objectivement apparaître comme propres à exercer une influence quelconque sur le partage. Si la demande de renseignements est dirigée contre un tiers potentiellement lié à l'héritier du point de vue du droit des successions, tel un donataire en rapport avec une éventuelle action en réduction, il existe un droit d'être renseigné analogue à celui résultant des règles entre cohéritiers. Il en va de même vis-à-vis d'un tiers possesseur de la succession. Au vu de ces principes, le Tribunal fédéral a qualifié de litige successoral une demande de renseignements adressée à deux personnes tierces à la succession qui aurait permis au demandeur d'examiner la possibilité de diriger une revendication contre les possesseurs révélés par l'information obtenue (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 et 4.2.4).
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4.2. En l'espèce, comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, l'intimé a conclu, en sa qualité d'héritier de E.F.________, à ce que les recourants soient condamnés à lui fournir des renseignements sur des oeuvres d'art dont il prétend qu'elles auraient été en leur possession et qu'elles devraient être réintégrées à la masse successorale. Il ne se prévaut d'aucun fondement contractuel à sa requête. C'est par conséquent à raison que l'autorité cantonale a considéré que la demande de renseignements était de nature successorale et que, la défunte étant domiciliée à Genève lors de son décès, la compétence à raison du lieu des autorités suisses était donnée sur la base de l'art. 86 al. 1 LDIP.
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Les arguments des recourants visent principalement à discuter le bien-fondé de la demande, notamment le but que poursuit l'intimé et les actions avec lesquelles cette demande serait en lien. De tels arguments sont à examiner avec le fond de la cause.
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Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 86 LDIP doit être rejeté.
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5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaire, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Les recourants verseront solidairement une indemnité de 10'000 fr. à l'intimé à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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