BGer 4A_25/2018 | |||
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BGer 4A_25/2018 vom 08.02.2018 |
4A_25/2018 |
Arrêt du 8 février 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Jérôme Picot,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail
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recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/4094/2017-CT CAPH/204/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La loi genevoise du 29 avril 1999 concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT) institue et organise cet organe cantonal et elle en définit les attributions. La Chambre est notamment chargée de prévenir et de concilier les différends d'ordre collectif concernant les conditions de travail, c'est-à-dire d'assumer la fonction d'office cantonal de conciliation prévue par l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques (RS 821.41; art. 1er al. 1 let. a LCRCT). La Chambre est aussi habilitée à « trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public » (art. art. 1er al. 1 let. e LCRCT).
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Sur la base de cette disposition-ci, la Chambre a rendu une « sentence arbitrale du 22 décembre 2015 dans la cause Z.________, requérante, contre X.________ SA, citée ». Le dispositif se lit comme suit:
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- Constate que l'accord du 9 juin 2015 a été violé;
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- Constate que les travailleurs dont les salaires ont été réduits de 5% depuis le 1er juillet 2015 en violation de l'accord du 9 juin 2015 disposent à l'encontre de l'entreprise d'une créance correspondant au montant réduit;
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-...
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- Dit que cette sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans un délai de trente jours dès sa notification.
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2. Le Tribunal fédéral s'est prononcé le 13 juillet 2016 sur le recours introduit par X.________ SA; il a déclaré ce recours irrecevable et il a ordonné la transmission de la cause à la Cour de justice du canton de Genève. Le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre des relations collectives de travail est une autorité judiciaire cantonale de première instance; qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), une voie de recours cantonale doit être disponible contre ses décisions, et que dans le cas particulier, la Cour de justice devait connaître du recours à titre d'autorité judiciaire supérieure du canton de Genève (arrêt 4A 53/2016 du 13 juillet 2016).
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La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice s'est saisie en qualité d'autorité d'appel et elle a statué le 12 décembre 2017. Elle a rejeté l'appel.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA saisit le Tribunal fédéral de conclusions qu'elle énonce comme suit:
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-.
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3. Annuler l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève rendu le 12 décembre 2017 dans la cause...
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4. Condamner Z.________ en tous les dépens...
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5. Débouter Z.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
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-.
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Z.________ n'a pas été invitée à répondre au recours.
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4. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
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Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
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En l'espèce, les conditions d'un renvoi à la juridiction cantonale ne paraissent pas satisfaites et les conclusions présentée ne permettent pas de reconnaître quel est le jugement voulu à la place de celui de la Cour de justice. La phrase « Débouter Z.________ de toutes autres ou contraires conclusions » ne fait qu'anticiper les conclusions hypothétiques que l'adverse parties prendrait si elle était invitée à répondre au recours. Le jugement voulu ne ressort pas non plus de manière claire et évidente de la motivation du recours, où son auteur discute surtout la qualité pour agir de l'adverse partie, cependant sans contester cette qualité de manière absolue et pour tous les travailleurs de l'entreprise concernée. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 LTF.
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5. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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